Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-13.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-13.121
Date de décision :
21 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, immeuble "Les Thiers", case officielle n° 071, ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'une décision rendue le 14 mars 1985, par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale de la Meuse, dans l'affaire opposant :
Monsieur X... Daniel, demeurant à Dommary Baroncourt (Meuse), ...,
à :
la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est à Bar le Duc (Meuse), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'arrêté du 2 septembre 1955, ensemble l'article 1er du décret n° 59- 160 du 7 janvier 1959 alors en vigueur ; Attendu qu'en dehors des cas énumérés par le deuxième de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; Attendu que M. X..., assuré social, s'est rendu, à dix reprises, entre le 5 octobre et le 30 novembre 1983, de son domicile, sis à Dommary Baroncourt, au cabinet parisien de Melle Y..., kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation des hémophiles ; que son médecin conseil ayant estimé que la réeducation dispensée à Paris pouvait tout aussi bien l'être par le kinésithérapeute le plus proche du domicile de l'assuré, la caisse a limité en conséquence le remboursement des frais de transport à la distance séparant le domicile de M. X... de la commune d'Etain ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge l'intégralité des frais exposés, la commission de première instance énonce qu'il ressort d'une attestation médicale du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, en date du 15 février 1985, qu'à l'époque des transports litigieux Melle Y... était la seule à utiliser la méthode de traitement dont M. X... a bénéficié au cours de sa rééducation et qui lui ont permis une récupération fonctionnelle, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que les méthodes habituelles de kinésithérapie étaient demeurées sans effets ; qu'il en résultait que les frais de transport étaient indispensables et médicalement justifiées par les nécessités du traitement ; Attendu cependant que le transport litigieux ne rentrant pas dans les prévisions de l'arrêté du 2 septembre 1955, et la caisse soutenant que les soins de rééducations pouvaient être dispensés à l'assuré par le kinésithérapeute le plus proche de son domicile, il s'ensuivait qu'il existait sur ce point une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise dans les formes du décret du 7 janvier 1959 et qu'en s'abstenant d'y recourir, la commission de première instance, qui a méconnu les precriptions de ce décret, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des deux premiers des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 14 mars 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale de la Meuse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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