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Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2402188

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402188

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2024 en tant qu'il lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois a été notifié à M. A le 25 janvier 2024 à 14h30 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 29 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article L. 512-1 précité. La requête de M. A est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 février 2024. La présidente M.- C. Giraudon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402188

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