Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 juillet 2024. 23NT03867
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03867
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par une ordonnance n° 2306840 du 3 octobre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A épouse C doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 3 octobre 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à Mme A épouse C et que celle-ci a joint à sa requête d'appel, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de Mme A épouse C, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article
R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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