Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55959 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SPZ
N° :3/MC
Assignation du :
20, 22 et 27 Août 2024
N° Init : 23/58923
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société SOGESTIM
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS - #J0109
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I], exerçant sous l’enseigne AXE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, non constitué
Société ALLEAUME ET GOULART
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS - #B0039
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALLEAUME ET GOULART
devant de l’assignation et PV de signification (siège) : [Adresse 7]
[Localité 6]
Et pour les besoins de la signification/PV de signification : [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS - #B0039
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommage-ouvrage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 20,22 et 27 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [C] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
-Monsieur [X] [I], exerçant sous l’enseigne AXE
- La Société ALLEAUME ET GOULART
- La S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALLEAUME ET GOULART
- La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
- La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommage-ouvrage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
notre ordonnance de référé du 18 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [C] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pierre GAREAU
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