Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10963 F
Pourvoi n° B 19-17.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. M... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.327 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Alsacienne de restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alsacienne de restauration, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que sur les arrivées tardives et les départs précoces, l'employeur reproche un comportement habituel du salarié ; que l'avenant au contrat de travail initial du 2 janvier 2007 disposait que « l'horaire de travail et sa répartition dans la semaine sont liés au site d'affectation et sont communiqués, notamment, par le biais de l'affichage sur le lieu de travail » ; qu'au sein de l'institution Saint Joseph à W... où le salarié a été affecté à compter du 25 septembre 2007, l'horaire de travail affiché en vigueur à compter du 25 septembre 2007 était de 6h16 à 15H le lundi, le 6h30 à 15h les mardi, jeudi, et vendredi, et de 8h à 12h le mercredi ; qu'il ressort d'un relevé des heures d'arrivée et de départ de son lieu de travail par M. H... qu'il n'a pas respecté ses horaires de travail les 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2015 ; que ce décompte est précis et plaçait le salarié en situation d'y répondre en apportant des éléments de nature à le combattre, ce qu'il n'a pas fait, se contentant d'affirmer que ce relevé était irrégulier ; qu'en outre, ce décompte est corroboré par les doléances du client de l'entreprise recueillis par le responsable de secteur qui s'est plaint du non-respect des horaires de travail de M. H... ; que le grief est réel ; que sur les abandons de poste, la matérialité des départs anticipés du site de travail les 29 octobre et 6novembre 2015 n'est pas contestée ; qu'il prétend que son premier départ anticipé aurait été motivé par la nécessité de se rendre sur un autre site de restauration de l'entreprise afin d'y récupérer de la marchandise car celui de W... n'aurait pas été approvisionné ; que toutefois, il n'apporte pas la preuve de cette allégation ; qu'il produit une attestation de M. Y..., autre salarié, qui relate qu'il devait régulièrement se déplacer sur des sites voisins pour s'approvisionner sans indiquer que M. H... se serait déplacé sur son site le 29 octobre 2015 pour pallier à l'absence de livraison de marchandise à W... ; que l'abandon de poste du 29 octobre 2015 repose sur des faits réels ; que pour le départ anticipé du 6 novembre 2015, il résulte de l'attestation de la compagne du salarié que ce dernier a interrompu son service pour aller la chercher chez son médecin traitant et la ramener à son domicile ; qu'il a donc quitté l'entreprise pour un motif non professionnel sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de son employeur ; que l'abandon de poste du 6 novembre 2015 est établi ; que sur le mécontentement du client sur la qualité de la prestation fournie, l'employeur se prévaut du compte rendu d'une réunion de la commission restauration du 18 novembre 2015 au cours de laquelle le client s'est plaint de la dégradation de la qualité des repas, de la présence de produits surgelés et de poissons de mauvaise qualité ; que ces critiques portent sur la qualité des produits dont le salarié n'est pas responsable ; que dans ce compte-rendu, le client se déclare satisfait de l'accueil et du service rendu, ce qui relevait des attributions du salarié ; que ce grief n'est pas réel ; que toutefois deux abandons de poste et dix non-respect des horaires de travail sur une période de deux mois environ, étaient l'illustration de négligences répétées du salarié dans l'exécution de son travail alors qu'il occupait un poste de gérant ; que ses agissements perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise, en donnaient une mauvaise image et traduisaient un manque de loyauté à l'égard de l'employeur ; que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que M. H... n'avait pas respecté ses horaires de travail « les 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2015 » ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait au salarié des arrivées tardives et retard précoces signalés par le client Borealis « au début du mois de novembre 2015 », la cour d'appel, qui a reproché au salarié des arrivées tardives et retards précoces autres que ceux précisément visés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. H... « un manque de loyauté à l'égard de l'employeur », non mentionné dans la lettre de licenciement, qui ne pouvait donc être retenu pour en déduire que « le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors 3°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation et doivent indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que les agissements de M. H... « perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise » sans indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve qui fondaient cette assertion, contestée par l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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