Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-14.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.368
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de crédit-bail, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :
1°/ de la société Archicomble, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2°/ de la société Le Continent, société anonyme dont le siège social est ...,
3°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée MGDN Diffusion, domicilié ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de crédit-bail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Compagnie générale de crédit-bail de son désistement à l'égard de société Le Continent et de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGDN Diffusion ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Archicomble a souscrit un contrat d'adhésion au Club diffusion MGDN, se présentant comme un service vidéo-graphique dont elle devenait le distributeur agréé;
que le contrat prévoyait la location d'un terminal télé-informatique;
qu'un contrat de crédit-bail pour la location d'un moniteur Thomson a été conclu entre la société Compagnie générale de crédit-bail (le crédit-bailleur) et la société Archicomble (le crédit-preneur);
que le crédit-bailleur a assigné le crédit-preneur en paiement d'une somme à la suite de la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre elles pour la location du moniteur et d'autres matériels ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Compagnie générale de crédit-bail fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le crédit-preneur était libéré de son obligation de paiement des loyers à la date de la résiliation du contrat d'adhésion la liant à la société MGDN Diffusion, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence de faute susceptible de lui être reprochée, que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, le caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs;
que la cour d'appel n'a pas recherché si le commerçant pouvait légitimement croire à l'étendue des pouvoirs de la société MGDN et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, en raison d'une interdépendance entre tous les contrats souscrits par le commerçant tant avec la société MGDN qu'avec elle sans rechercher si le matériel Thomson loué pouvait avoir une autre utilisation que la diffusion des messages publicitaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil;
et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si l'éventuelle destination spécifique du matériel était connue de l'établissement de crédit, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société MGDN Diffusion se présentait comme l'interlocuteur unique de la société Archicomble pour proposer l'adhésion au Club diffusion MGDN, placer le matériel et organiser son financement au moyen d'un contrat de location avec la société Compagnie générale de crédit-bail, en utilisant les imprimés officiels de celle-ci et les données exactes du financement, que le matériel nécessaire à l'accomplissement des prestations n'était proposé que par le procédé de la location auprès dudit organisme de crédit;
que la cour d'appel, qui en a déduit que la société Archicomble pouvait légitimement croire que le contrat d'adhésion et le contrat de crédit-bail étaient interdépendants, a, abstraction faite du motif surabondant relatif au caractère de mandataire apparent de l'agent du fournisseur, légalement justifié sa décision sans avoir à procéder aux recherches inopérantes invoquées par les deuxième et troisième branches;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt décide que le locataire, dès lors que la société MGDN Diffusion par suite de sa mise en liquidation judiciaire n'exécutait plus ses obligations, pouvait opposer au crédit-bailleur l'exception d'inexécution et fixe la date de cette libération à celle retenue par le tribunal de commerce comme date de cessation des paiements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater la date à laquelle elle déchargeait la société Archicomble du paiement des loyers, à la suite de la résiliation des engagements contractuels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 21 mars 1990 la date à laquelle la société Archicomble était libérée de son obligation de paiement des loyers, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Archicomble aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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