Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01097
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01097
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RC 25/01097
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[Z] [L]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [T]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [Z] [L]
Comparante, assistée par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [I] [L], sa soeur
Non comparante, convoquée ( a envoyé un courriel)
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 01 juillet 2025, reçu au greffe le 01 juillet 2025, concernant madame [Z] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 juillet 2025 de madame [Z] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [I] [L] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa soeur) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 26 juin 2025 signé par le docteur [W], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- agitation et jet d’objets dans la rue, hétéroagressivité envers voisins,
- tachypsychie, logorrhée, discours décousu,
- imprévisibilité, refus des soins.
La décision d'admission du 26 juin 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 27 juin 2025, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 27 juin 2025 par le docteur [B], décrivait une symptomatologie maniaque ;
- le second, signé le 28 juin 2025 par le docteur [O], parlait d’accélération psychomotrice et de grande instabilité avec une conscience des troubles partielle.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 28 juin 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation, pour stabiliser la patiente.
Madame [L] disait aller bien, même si des pleurs lui venaient par moments ; elle se disait d’accord pour rester une semaine de plus hospitalisée, dès lors qu’elle pouvait bénéficier de permissions de sortir, notamment chez son compagnon (présent à l’audience, il se disait prêt à la soutenir).
Le conseil de madame [L] estimait que l’urgence était peu caractérisée dans les éléments médicaux mais relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la prolongation du séjour en hôpital.
À l’issue de l’audience le juge indiquait que sa décision serait rendue le 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; que le contenu du certificat du docteur [W] caractérise suffisamment le recours à la procédure sur un seul avis médical ;
Attendu ensuite que le dernier avis médical signé le 01 juillet 2025 par le docteur [O] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un discours logorrhéique avec coqs-à-l’âne et un sentiment de persécution ; que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont partielles ;
Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [L] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [Z] [L] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Juillet 2025 à :
- Mme [Z] [L]
- [I] [L]
- Me Alice THULLIER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [I] [L]
La Greffière,
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