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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-11.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.009

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Garage Cuzin frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Siméon de Bressieux (Isère), 2°/ de la société Cuzin, société anonyme, dont le siège est à Saint-Marcellin (Isère), route de Chatte, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société anonyme Elf France, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Elf, place de la Coupole La Défense 6, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Garage Cuzin frères et de la société Cuzin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Garage Cuzin frères et la société Cuzin (les sociétés) ont, respectivement en 1973 et en 1975, conclu un contrat d'approvisionnement exclusif en carburants et lubrifiants avec la société Elf France (société Elf) ; qu'accessoirement à ces conventions, un prêt, remboursable au moyen de remises opérées sur l'achat des produits, a été consenti à chacune des sociétés ; que les contrats d'approvisionnement n'ayant pas été intégralement exécutés, les prêts n'ont pas été entièrement amortis ; que les sociétés ont remboursé à la société Elf le solde du principal, mais ont refusé de payer les intérêts au double motif que la nullité des contrats d'approvisionnement pour indétermination du prix entraînait celle des contrats de prêt consentis par la société Elf et qu'aucune stipulation d'intérêt n'avait été prévue ; que la société Elf a répliqué que les prêts avaient été consentis par la Banque nationale de Paris (BNP) et qu'elle s'était portée caution du remboursement de leur montant avec la sous-caution du Crédit lyonnais, banquier habituel des sociétés ; que ce dernier ayant porté au débit du compte de ses clientes le montant des intérêts qu'il avait versé à la société Elf, les sociétés ont demandé à cette dernière le remboursement de ces sommes ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis de deux lettres des 15 juin 1973 et 31 juillet 1975 que la société Elf avait elle-même adressé deux chèques de 226 000 et 343 000 francs tirés sur la BNP aux sociétés Cuzin ; que le tribunal, après avoir annulé les contrats d'approvisionnement, avait estimé que les contrats de prêt en étaient l'accessoire, le recours à la BNP par Elf comme organisme prêteur n'étant qu'un artifice juridique puisque c'était Elf qui, après avoir reçu de la BNP un chèque à son nom destiné à sa clientèle, avait remis une partie de ces sommes aux sociétés Cuzin ; que, pour infirmer le jugement qui avait annulé les contrats de prêt, la cour d'appel a déclaré que c'était la BNP qui avait établi, à l'égard de chacune des sociétés Cuzin, un chèque et que l'opération n'était donc pas factice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; i Mais attendu que c'est par l'appréciation de la portée des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel a décidé que les prêts avaient été consentis par la BNP, par l'intermédiaire de la société Elf, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1905 et 1907 du Code civil ; Attendu qu'en rejetant les demandes des sociétés, ce dont il résulte que celles-ci sont tenues du paiement des intérêts, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties avaient stipulé un intérêt et si le taux de celui-ci avait, le cas échéant, été fixé par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par la société Garage Cuzin frères et la société Cuzin, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Elf France, envers la société Garage Cuzin frères et la société Cuzin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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