Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXPX
AFFAIRE : S.A.R.L. A L'ATELIER C/ S.A.S. SOCIETE D'IMPREGNATION RHONES ALPES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Mai 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 21 Avril 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. A L'ATELIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicolas DOUCENDE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
SAS SOCIETE D'IMPREGNATION RHONE ALPES (SIRA),
Société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro 309 799 732, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES, et par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Céline GUILLE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 12 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 21 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Mai 2023.
Par jugement prononcé le 9 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
- débouté la SARL A l'Atelier de ses demandes,
- condamné la SARL A l'Atelier à payer à la SAS Sira la somme de 16 918.33 euros correspondant au solde d'une facture de matériaux demeuré impayé, outre intérêts,
- condamné la SARL A l'Atelier à payer à la SAS Sira la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL A l'Atelier a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision, par déclaration du 14 juin 2022.
Par exploit en date du 23 février 2023, la SARL A l'Atelier a saisi le premier président de cette cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, arguant de moyens sérieux de réformation du jugement rendu et des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de cette décision au regard de sa situation financière précaire et du péril que ce paiement ferait courir à la société.
La SAS Société d'Imprégnation Rhône Alpes, dite la Société Sira, a conclu par des écritures en date du 17 mars 2023, reprises oralement à l'audience, à l'irrecevabilité de la demande, au débouté de l'appelante de l'intégralité de ses prétentions et a sollicité paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé que l'appelante était mal fondée à s'opposer à l'exécution provisoire ordonnée, alors qu'elle l'avait elle-même sollicitée. Elle a soutenu que, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, il n'existait pas de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance et que l'appelante ne justifiait pas d'une situation financière délicate et fragile, comme elle le soutenait, au vu des pièces comptables versées aux débats.
SUR CE :
-Sur les dispositions applicables :
L'article 524 du code de procédure civile, qui régissait l'exécution provisoire des décision de justice, a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Toutefois, la décision dont appel, qui a été prononcée suite à une instance introduite devant la juridiction du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, ne relève pas de ce nouveau régime prévu par l'article 514-3 du même code.
Il en résulte que la demande d'arrêt d'exécutoire présentée en la cause est régie par les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'instance devant la juridiction de première instance ayant été engagée le 3 avril 2015.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...).'
La décision rendue a été assortie de l'exécution provisoire par le tribunal judiciaire de Nîmes. La SARL A l'Atelier l'avait elle-même demandée concernant sa demande en paiement sur un appel en garantie, mais elle ne l'avait pas soutenue concernant la demande reconventionnelle en paiement de facture de son adversaire. Aussi, sa demande en arrêt d'exécution provisoire n'encourt pas une irrecevabilité.
En application des dispositions légales précitées, il n'appartient pas au premier président saisi d'une demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile de porter une appréciation sur le fond du litige ou sur le bien-fondé de l'exécution provisoire.
Pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ordonnée, le demandeur doit rapporter la preuve que cette exécution provisoire risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
La SARL A l'Atelier soutient que le paiement de la somme 18 418.33 euros est de nature à mettre en péril les comptes et finances de la société. Toutefois, elle ne produit à l'appui de sa demande que le bilan comptable sur l'exercice 2021, duquel il résulte un chiffre d'affaires de 886 732.47 euros et un résultat net comptable de 97 574.71euros, ainsi qu'en atteste d'ailleurs l'expert-comptable de la société dans un courrier du 16 mai 2022. La pièce n°9 intitulée « Soldes intermédiaires de gestion » PRODUCTION du 01/01/2022 au 30/06/2022 ne permet pas de caractériser une situation financière irrémédiablement compromise dans l'hypothèse où la condamnation pécuniaire prononcée devrait être exécutée.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de rechercher des motifs de réformation ou d'annulation, l'appelante sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.
La SARL A l'Atelier, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de cette procédure. Des considérations tirées de l'équité commandent d'allouer à la SASU Sira la somme de 1 000 euros, en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons la SARL A l'Atelier recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 9 mai 2022,
Déboutons la SARL A l'Atelier de sa demande,
La condamnons à payer à la SASU Sira la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL A l'Atelier aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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