Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... et M. Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés en France en 1994, qu'ils ont eu un enfant né en 1995 ; qu'après avoir intenté une action en divorce en 2001, Mme X... a engagé une action en nullité de son mariage sur le fondement des articles 146 et 180 du code civil français devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que les griefs invoqués à l'encontre de son mari ne pourraient l'être qu'à l'appui d'une action en divorce et non à l'appui d'une action en nullité du mariage fondée sur les articles 146 et 180 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'agissant de droits indisponibles, la règle de conflit de lois et la loi désignée par cette règle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
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