Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-42.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.599
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caritextil, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant "Les Terrasses", ... Mâcon,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Caritextil, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Caritextil le 1er août 1990 en qualité de VRP pour la représentation exclusive des articles de prêt à porter commercialisés sous la marque KL by Karl Lagerfeld ; qu'il a été licencié le 22 juin 1993 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mars 1996) d'avoir écarté la faute grave justifiant le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné à verser des indemnités de préavis et de clientèle, alors, selon le moyen, que, d'une part, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que tel est le cas, en l'espèce, où M. X... n'a jamais sollicité l'accord écrit préalable de son employeur conformément à l'article 2 du contrat de représentation pour signer, le 1er février 1993, un contrat de représentation avec la société Guy Y... et n'a jamais régularisé sa situation en sorte que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi jusqu'à la date du licenciement le 22 juin 1993 ; que le fait fautif antérieur à deux mois devait être pris en considération ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'au lieu de rechercher si un produit Guy Y... était concurrent des produits Karl Lagerfeld et constituait un acte de concurrence déloyale de caractère continu constitutif de faute grave auquel l'employeur n'a jamais renoncé à se prévaloir, la cour d'appel se borne à énoncer que la société ne prouve pas à l'encontre de M. X... l'existence de faits de concurrence dans les deux mois ayant précédé son licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
alors, enfin, que de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui du licenciement de M. X..., les juges du fond ne peuvent déduire l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déduire de l'absence de faute grave l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si l'acte de concurrence déloyale de M. X..., sans l'accord écrit préalable de son employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait été informé de l'attitude fautive du salarié plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et qu'aucun autre fait fautif n'était établi à son encontre dans ce délai, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la non-réalisation des quotas ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir condamné à verser une indemnité au salarié, alors, selon le moyen, que lorsque les causes de licenciement sont en apparence réelles et sérieuses, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait état de griefs précis tenant notamment à l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié alors que la situation a toujours été la même entre les parties depuis le début de leurs relations ; qu'il ne pouvait bénéficier de certains éléments de collection que pendant une courte période de l'année en sorte que le client était obligé de se déplacer à Paris, système apprécié des clients qui se rendaient dans la capitale au "show room" ; qu'en réalité, la baisse du chiffre d'affaires était liée à l'activité concurrente déployée au titre du contrat
Y...
; que les motifs allégués par l'employeur étaient en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait, dès lors, aux juges de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en relevant, pour écarter la cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne prouve pas celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sans faire supporter spécialement à l'employeur la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que l'insuffisance des résultats du salarié par rapport aux objectifs n'était pas due à son fait ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caritextil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caritextil à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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