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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-17.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.344

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGAM), dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème), 2 / la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF), dont le siège est ... (19ème), 3 / le Syndicat des copropriétaires de la résidence square Albin X... de l'immeuble sis ... (13ème), représenté par son syndic la société Foncia, groupe franco suisse de gestion, société anonyme, dont le siège est ... àParis (8ème), défendeurs à la cassation ; Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Albin Cachot de l'immeuble sis ... (13ème), a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demandeurs aux pourvois principal et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CGAM et du Syndicat des copropriétaires de la résidence square Albin X... de l'immeuble sis ... (13ème), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Paris et la CRAMIF ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la caisse générale d'assurance mutuelle et du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mai 1992) que M. Y..., locataire dans un immeuble en copropriété, a fait une chute dans le hall d'entrée de l'immeuble après avoir glissé sur une flaque d'huile ; que, blessé, M. Y... a demandé au syndicat des copropriétaires (le syndicat) et à son assureur, la caisse générale d'assurance mutuelle, (CGAM) la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le syndicat et l'assureur à indemniser M. Y..., alors que, d'une part, la remplaçante de la concierge habituelle ayant attesté avoir fait le ménage du hall le jour de l'accident, la cour d'appel, qui n'avait pas vérifié si celle-ci n'avait pas fait le ménage le jour même de l'accident et avant que l'accident se produise n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil et 14, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé de nouveau sa décision au regard de ces textes sans prendre en considération le fait que la victime était handicapée par les séquelles d'une poliomyélite et la circonstance que la flaque d'huile très étendue avait auparavant été remarquée par une personne âgée qui l'avait contournée en toute sécurité ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la présence d'une flaque d'huile avait rendu le sol du hall de l'immeuble anormalement glissant, retient par motifs propres et adoptés qu'en traversant le hall M. Y... a accompli un acte banal de la vie quotidienne qui n'avait pas à être entouré de précautions particulières ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le sol recouvert d'huile, dont le syndicat avait la garde, avait été l'instrument du dommage et que le syndicat était tenu de réparer sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le dommage subi par M. Y... qui n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué : Attendu que le syndicat reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la victime une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, alors que, d'une part, M. Y... étant handicapé par suite d'une poliomyélite et au chômage, la cour d'appel, qui retient que pendant la période de l'incapacité temporaire totale M. Y... avait subi un préjudice limité au montant des prestations, se serait contredite en retenant à la fois que M. Y... n'avait pas de perspective professionnelle et que les indemnités journalières qui lui étaient versées étaient supérieures au montant de son allocation de chômage, alors que, d'autre part, en accordant à la victime une indemnité au titre de son incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, la cour d'appel se serait à nouveau contredite et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle retient, d'une part, que M. Y..., au chomage lors de l'accident, a perçu des indemnités journalières supérieures à son allocation de chômage et que son préjudice est limité au montant des prestations et, d'autre part, que l'invalidité dont il reste atteint àla suite de l'accident lui interdit d'exercer désormais une activité salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, d'une part, de la CGAM, et, d'autre part, du syndicat, l'allocation sur fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, d'une somme de dix mille francs (10 000) et sur le fondement de l'article 700 du même code, d'une somme de quinze mille francs (15 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGAM), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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