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Cour de cassation, 29 avril 1998. 97-40.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.400

Date de décision :

29 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Christine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée le 1er avril 1995 en qualité d'aide-soignante par Mme Y..., exploitant un établissement d'accueil pour personnes âgées et handicapées, a été licenciée le 12 septembre 1995 à la suite de la décision de fermeture de cet établissement, prononcée le 8 septembre 1995 par le Préfet des Ardennes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sedan,19 novembre 1996) d'avoir écarté le fait du prince et de l'avoir condamné à payer des indemnités compensatrices de préavis , de congés payés, de salaire, des rappels de salaire ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la juridiction prudhomale n'était pas compétente pour décider si l'employeur exerçait une activité interdite par la loi, ce qui, au demeurant, n'était pas le cas en l'espèce ; Mais attendu que le conseil des prudhommes, ayant relevé que la décision administrative de fermeture de l'établissement n'avait pas été imprévisible pour l'employeur, a exactement décidé que ce dernier ne pouvait se libérer de ses obligations en invoquant le fait du prince; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-04-29 | Jurisprudence Berlioz