Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-15.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.872
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société civile d'exploitation agricole du MESNILOT, dont le siège social est au MESNILOT MONTIERAMEY (Aube), LUSIGNY SUR BARSE,
2°) M. Bernard Z...,
3°) Mme Thérèse Z... née Y...,
demeurant ensemble au MESNILOT MONTIERAMEY (Aube), LUSIGNY SUR BARSE,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Veuve Abel Z... née Alfréda B...,
2°) M. Jean Z..., demeurant tous deux LE MESNILOT MONTIERAMEY (Aube), LUSIGNY SUR BARSE,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, M. X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Blanc, avocat de la société du Mesnilot et des consorts Z..., de Me Cossa, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mars 1988), que les époux Bernard A..., fermiers d'un domaine rural appartenant en indivision à Bernard A..., Jean A... et leur mère, Mme Abel A..., l'ont mis à la disposition de la société civile d'exploitation agricole du Mesnilot qu'ils ont constituée avec des tiers en 1983 ; qu'en 1984, Bernard A... a abandonné ses fonctions de gérant de cette société et cédé la totalité de ses parts ; que son épouse cédait également peu de temps plus tard une grande partie de ses parts à des tiers ; que ces cessions ne leur ayant pas été notifiées, Mme Abel A... et Jean A... ont sollicité la résiliation de la location ; Attendu que les époux Bernard A... et la société du Mesnilot font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action recevable alors, selon
le moyen, "que la cour d'appel n'a relevé, de manière concrète, aucun fait matériel précis propre à caractériser aussi bien la prétendue mauvaise exploitation du fonds que l'imminence d'un quelconque péril (manque de base légale au regard de l'article 8152 du Code civil)" ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que les transferts insidieux des parts
détenues par les époux Bernard A... avaient, par leur ampleur et leur répétition, porté atteinte aux droits des bailleurs et constitué un comportement de nature à induire ces derniers en erreur et à compromettre sérieusement les droits des indivisaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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