Texte intégral
RG : N° RG 22/01709 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00935
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/971 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
Chez Mme [T] [V], [Adresse 9]
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Juin 2024 devant Abdoulaye BARRY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 12], sans contrat préalable.
De cette union est issu l'enfant :
- [N] [V], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11].
Le 08 septembre 2020, Madame [X] [G] a déposé une requête en divorce.
Une ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2020, rendue par le juge aux affaires familiales de Valenciennes, a organisé les modalités de vie séparée des époux et de leur fille.
Le 18 février 2021, Madame [X] [G] a fait assigner son conjoint en divorce pour faute.
Par jugement du 15 février 2022, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a débouté Madame [X] [G] de sa demande en divorce pour faute et statué sur les modalités de vie de l'enfant.
Par acte du 27 juin 2022, Madame [X] [G] a de nouveau assigné Monsieur [E] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2022 à 10h30 au tribunal judiciaire de Valenciennes, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 novembre 2022, le magistrat conciliateur a notamment, au titre des mesures provisoires :
constaté que les époux résident séparément ;débouté Madame [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secoursdit que l’autorité parentale sur l’enfant [N] [L] sera exercée exclusivement par la mère ;fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;réservé les droits de visite et d’hébergement du père ;fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros par mois avec intermédiation financière.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la Cour d’appel de Douai a infirmé ladite ordonnance et a fixé à 80 € par mois, la somme due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [G] sollicite de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;d’ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;condamner Monsieur [V] à lui payer une prestation compensatoire de 100 € par mois pendant 8 ans, soit 9.600 euros ;fixer la date des effets du divorce au 22 décembre 2020, date à laquelle le juge a organisé les modalités de vie séparée des époux et de leur fille ;donner acte à Madame [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;dire que Madame [G] reprendra son nom de jeune fille ;dire que l’autorité parentale sur l’enfant commun sera exercée exclusivement par la mère ;fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à 100 € par mois avec intermédiation financière ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [V] sollicite de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;dire que Madame [G] perdra l'usage de son nom d'épouse ;dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision entrainera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;débouter Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire où, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant à de plus justes proportions ;fixer la date des effets du divorce au 22 décembre 2020 ;donner acte à Monsieur [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;confier un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant aux deux parents ;fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur [N] en milieu médiatisé ;supprimer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] avec exécution provisoire ;condamner Madame [G] aux dépens qui seront recouvrés par Maître PIETRZAK.
Aucune demande d’audition de l’enfant [N] [V] en application de l’article 388-1 du code civil, n’est parvenue au greffe du juge aux affaires familiales.
L’absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture de la décision a été rendue le 20 mars 2024 et les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 18 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2020 du juge aux affaires familiales de Valenciennes,
VU le jugement du 15 février 2022 du le juge aux affaires familiales de Valenciennes,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022 du juge aux affaires familiales de Valenciennes,
VU l’arrêt du 7 septembre 2023 de la Cour d’appel de Douai,
CONSTATE que l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 7 novembre 2022 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal d'entre les époux :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 10] (MAROC)
et
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 1] 2013, sans contrat de mariage ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 22 décembre 2020 ;
DIT que Madame [X] [G] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur [N] [V] est exercée exclusivement par la mère Madame [X] [G] ;
RAPPELLE que le parents n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix important relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] [V] au domicile de la mère, Madame [X] [G] ;
RESERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [V] sur l'enfant [N] [V] ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [E] [V] à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [N] [V] (née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11]) à la somme de QUATRE-VINGT EUROS (80 €) par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer cette somme à Madame [X] [G] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance avant le cinq de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 1er jour du mois correspondant à celui de la présente décision, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [N] [V] (née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [G] ;
DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, d’avance et sans frais pour le créancier ;
RAPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
Le coût de la signification, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, le greffe transmet également à l'organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière qui suivent :
1° Les nom de naissance, nom d'usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ;
2° Le nombre total d'enfants au titre desquels est prévu le versement de ces pensions alimentaires par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes ;
3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision ;
4° Les date, nature et numéro de la minute de la décision qui prévoit l'intermédiation financière ;
5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d'effet ;
6° Pour chaque enfant, l'indication, selon le cas, que :
a) La décision ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;
b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans la décision ;
c) La décision prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse :
-le type et la valeur de l'indice de revalorisation ;
-la date de la première revalorisation ;
-le cas échéant les modalités d'arrondi du montant de la pension ;
7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l'indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ;
8° Lorsqu'elles sont connues, les informations suivantes :
a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ;
b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;
c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;
d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ;
9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire et l'intermédiation financière prennent fin ainsi que l'indication selon laquelle l'intermédiation financière a été ordonnée par le juge par application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations (par huissier de justice ou sur saisine de la juridiction compétente),
- autres saisies (par huissier de justice),
- paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d'un service de police ou gendarmerie),
- aide au recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) en s'adressant à la caisse d'allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole MSA ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
RAPPELLE que conformément à l'article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert”;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6]) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens sous réserve des dispositions spécifiques à l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 30 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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