Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01672
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01672
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° RG 24/01672 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU3T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00344
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Avril 2024
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A compter de janvier 2016, la caisse d'allocations familiales de Seine Maritime (Caf) a ouvert aux époux [E] un droit à la prime d'activité (PPA). Ce droit a été réexaminé régulièrement en fonction des déclarations trimestrielles faites par les allocataires.
A l'occasion de la transmission dématérialisée des ressources pour l'année 2021, une divergence a été constatée entre les ressources déclarées par M. [E] trimestriellement à la Caf et celles déclarées annuellement aux impôts.
Par courrier du 20 décembre 2022, la Caf a demandé à M. [E] un justificatif de ses ressources 2021.
En réponse, Mme [E] a transmis le 19 janvier 2023 une partie des justificatifs de ressources de son époux pour l'année 2021.
Le 27 janvier 2023, en l'absence de l'intégralité des justificatifs de ressources de l'année 2021, la Caf a procédé à la mise à jour des déclarations trimestrielles en fonction des bulletins de salaire et des revenus transmis au service des impôts, ce qui a entraîné un nouveau calcul des droits du foyer dont il est résulté un trop perçu au titre de la prime d'activité pour la période de septembre 2021 à mai 2022 de 1 656,12 euros ainsi qu'un rappel de 111,63 euros de prime d'activité pour la période de juin à août 2021.
Ce rappel de prime a été affecté à l'indu de sorte que le montant de celui-ci a été réduit à la somme de 15 44,49 euros ; indu notifié à l'allocataire le 27 janvier 2023, M. [E] n'en contestant pas le bien fondé.
Par courrier du 30 mars 2023, la Caf a informé Mme [E] qu'elle émettait une suspicion de fraude à son encontre lui demandant de préciser les raisons des erreurs relevées au sein de ses déclarations.
Par courrier du 14 avril 2023, Mme [E] a indiqué effectuer ses déclarations tous les trois mois en prenant le salaire net perçu, précisant que depuis 2 années elle remboursait tous les ans le trop perçu et indiquant 'soit c'est une erreur de ma part, soit c'est vous qui ne contrôlé pas tous les 3 mois ce que je déclare'.
Par courrier recommandé du 26 juin 2023, la Caf a notifié à Mme [E] une notification de suspicion de fraude. M. [E] a contesté toute fraude par mail du 7 juillet 2023 en contestant tout caractère intentionnel.
Par courrier du 31 août 2023, le directeur de la Caf a notifié à l'allocataire une pénalité de 500 euros pour fausse déclaration.
Contestant cette pénalité, M. [E] a saisi le pôle sociale du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 8 avril 2024, a :
- dit que M. [E] devait bénéficier du droit à l'erreur s'agissant des montants mal déclarés à raison de bulletins de salaires peu lisibles,
- annulé la pénalité prononcée,
- condamné la Caf aux dépens,
- débouté la Caf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caf a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 23 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la Caf demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- confirmer la pénalité prononcée en date du 31 août 2023,
- débouter M. [E] de ses demandes,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 500 euros sur le même fondement pour les frais engagés en cause d'appel,
- condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la Caf considère que le jugement de première instance ne contient aucune base légale et est insuffisamment motivé.
Elle observe que le bien fondé de l'indu n'est pas contesté ; précise que depuis juin 2013, il est rappelé chaque trimestre à l'allocataire les consignes relatives à sa déclaration ; qu'en 2019, à la suite d'une divergence constatée entre les ressources annuelles et trimestrielles 2017, un indu avait déjà été notifié au couple [E] ; qu'un autre contrôle effectué en 2022 sur les ressources 2020 avait généré un nouvel indu le 16 mars 2022 ; qu'un rappel des obligations déclaratives avait été fait par courrier du 30 mars 2022. La Caf considère que les époux [E] ne pouvaient ignorer comment déclarer leurs ressources, qu'ils avaient une parfaite connaissance de leurs obligations déclaratives de sorte qu'ils ne sauraient invoquer le droit à l'erreur comme ont pu le retenir les premiers juges.
La Caf soutient que le montant de la pénalité de 500 euros infligée est en adéquation avec les faits reprochés, qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des faits et de leur réitération. Elle précise que l'allocataire n'est plus redevable d'aucune somme concernant cette pénalité en ce que celle-ci a été recouvrée par le biais de retenues sur prestations effectuées les 1er octobre et 1er novembre 2023.
M. [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 30 septembre 2024 n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le bien fondé de la pénalité
En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de notification de la pénalité financière, peuvent faire l'objet d'une pénalité au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, notamment l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service de celles-ci, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Aux termes de l'article R114-14 du même code, dans sa version applicable, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le bien fondé de l'indu n'est pas contesté par l'allocataire.
La Caf justifie du fait qu'antérieurement au contrôle effectué le 12 novembre 2022, les époux [E] avaient déjà fait l'objet de deux contrôles en 2019 et 2021 au regard de la divergence entre les montants de revenus déclarés trimestriellement et ceux déclarés annuellement au service des impôts.
A l'issue de ces contrôles des indus ont été notifiés à l'allocataire.
Le droit à l'erreur n'est opposable qu'à la condition que l'allocataire ne soit pas de mauvaise foi ou qu'il n'y ait pas eu fraude.
En l'espèce, il est établi que l'allocataire ne pouvait ignorer le mode opératoire applicable.
En continuant à procéder à la déclaration de ses revenus sur la base de ses salaires net et non brut alors qu'il avait été averti à plusieurs reprises, l'allocataire a fait preuve de mauvaise foi. La Caf établit en outre l'absence de bonne foi de l'allocataire en ce qu'un indu lui avait été notifié le 16 mars 2022 pour les mêmes faits soit quelques mois seulement avant la demande formée le 20 décembre 2022 sollicitant la communication de l'intégralité des ressources.
La pénalité n'est manifestement pas disproportionnée au regard des faits reprochés, de leur réitération et du préjudice subi par la Caf.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la pénalité prononcée par la Caf doit être confirmée.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [E], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de condamner M. [E] à verser à la caisse d'allocations familiales de Seine Maritime la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 8 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [D] [E] de sa demande d'annulation de la pénalité financière notifiée par la caisse d'allocations familiales de Seine Maritime le 31 août 2023 ;
Condamne M. [D] [E] à verser à la caisse d'allocations familiales de Seine Maritime la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [D] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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