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Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-82.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.138

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 17 mars 1992, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, avec exclusion de la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sans retenir l'excuse de provocation ; "au motif qu'il ne résulte pas de l'enquête de gendarmerie que Mohamed Y... ait été provoqué ; "alors que tout jugement ou arrêt correctionnel doit être motivé ; qu'ayant relevé qu'avant d'être rejointe et frappée par le prévenu, Djema Chekioua l'avait insulté alors qu'il montait dans sa voiture pour poursuivre sa route et avait fermé violemment la portière, qui avait heurté sa tête, la cour d'appel qui, pour ne pas retenir l'excuse de provocation admise par les premiers juges, qui avaient pourtant, selon sa propre appréciation, exactement qualifié les faits en ce qui concerne ( Djema Chekioua, s'est bornée à énoncer ainsi sans davantage de précision que cette excuse ne résultait pas de l'enquête de gendarmerie, n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu entièrement responsable des dommages subis par Djema Chekioua, et a rejeté toutes autres prétentions ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, même à défaut d'excuse de provocation, les agissements fautifs de la victime, qu'elle a relevés, ne devaient pas conduire à lui laisser une part de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "et alors que la cour d'appel n'a justifié par aucun motif le rejet de la demande reconventionnelle d'indemnité formée par le prévenu dans ses conclusions d'appel à raison des blessures que lui avait infligées Djema Chekioua" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les coups portés par Mohamed Y... à Djema Chekioua et pour lesquels il est poursuivi, avaient été précédés d'une altercation à la suite de laquelle la partie civile avait refermé violemment la portière de la voiture du prévenu heurtant ainsi ce dernier à la tête ; après quoi Mohamed Y... a poursuivi avec son véhicule Djema Chekioua qui s'enfuyait à pied et l'ayant rejointe est descendu de voiture pour la frapper ; Attendu que pour écarter l'excuse de provocation invoquée par Mohamed Y..., notamment afin d'obtenir un partage de responsabilité et pour déclarer ce dernier entièrement responsable des conséquences dommageables de violences retenues à sa charge, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte pas de l'enquête de gendarmerie que Mohamed Y... ait été provoqué ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus et dès lors qu'en l'absence de poursuites contre Djema Chekioua pour violences exercées sur Mohamed Y..., les demandes reconventionnelles de ce dernier étaient irrecevables, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz