Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX25
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 30 août 2024
N° de Minute : 1719
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 03 Janvier 1995 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
PREFET DE LA SOMME
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 30 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 28 août 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [M] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 29 août 2024 à 10h46 ;
Vu la demande d'observations transmises aux parties le 29 août 2024 à 17h35 ;
Vu l'absence d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le recours se fonde sur l' 'erreur d'appréciation de la situation de Monsieur , violation au respect de la vie privée et familiale sinon assignation à résidence ' mais ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul énoncé de moyen dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Au surplus , ces moyens sont insusceptibles de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l'intéressé étant dépourvu de passeport et de lieu de résidence stable comme dûment relevé par le premier juge.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX25
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE . DU 30 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [M] le vendredi 30 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à le vendredi 30 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 août 2024
N° RG 24/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX25
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