Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 23/03121 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XR6V/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [B]
C/
[M] [Y] épouse [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [M] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Me Ahmed SAAD, vestiaire : 852
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité tunisienne, et Madame [M] [Y], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (Jura), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7], Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 avril 2023 remis à l'étude, Monsieur [B], représenté par Maître Ahmed SAAD, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 25 avril 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par courrier en date du 15 janvier 2024 reçu le 18 mars 2024, le conseil de Monsieur [R] [B] indique que celui-ci se désiste de sa demande.
Bien que régulièrement citée, Madame [Y] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2023 et l'affaire appelée pour plaidoiries le 11 janvier 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que Monsieur [R] [B] se désiste de son instance en divorce,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens, recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle le cas échéant,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu, en application de l'article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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