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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-17.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.168

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Emmanuel X..., 2°/ Mme Emmanuel X..., née Anne-Marie B..., demeurant ensemble rue Souham à Tulle (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de : 1°/ La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ M. Roger A..., demeurant à Guzou, Madic, Ydes (Cantal), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'autorité de la chosé jugée attachée à l'arrêt du 18 février 1985, devenu irrévocable, s'opposait à un nouvel examen de la régularité de la décision de préemption et que la rétrocession était régulière et conforme aux objectifs de la loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux X..., envers la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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