Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09581 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/04831
APPELANTE
S.C.P. [W] en la personne de Maître [I] [W] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SARL Cabinet [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie FERRARI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 190
INTIMES
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 153
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu verbalement le 1er juillet 1989, M. [S] [T] a été engagé en qualité d'assistant contrôleur, statut cadre, qualification niveau 3, par la société d'expertise comptable Cabinet [V] [Z]. Il exerçait ses fonctions au sein de l'établissement secondaire du cabinet sis [Adresse 6] à [Localité 4]. [V] [Z], gérant de la société est décédé en juin 2012 et Me [Y] [J] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du cabinet par ordonnance du 22 avril 2013. M. [T] est parti à la retraite en juillet 2013.
Contestant l'existence d'un contrat de travail et soutenant que des sommes perçues par M. [T] à titre de primes ou de salaires n'étaient pas dues, la société Cabinet [V] [Z] représentée par son administrateur provisoire a fait assigner M. [T] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en répétition de l'indu par exploit du 21 décembre 2015. Par ordonnance du 11 juillet 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes soulevée par M. [T]. Dans le même temps, se prévalant de la qualité de salarié et soutenant qu'il n'avait pas perçu la totalité de sa rémunération, M. [T] a fait citer le Cabinet [V] [Z] devant le conseil de prud'hommes de Paris par exploit du 17 juin 2016. Statuant sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 12 octobre 2017, infirmé cette décision et déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître de la demande du Cabinet [V] [Z].
La société Cabinet [V] [Z] employait au moins 11 salariés et était soumise à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts comptables et des comptables agréés.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la dissolution anticipée de la société Cabinet [V] [Z] et désigné Maître [Y] [J] en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société Cabinet [V] [Z] et désigné la SCP [W], prise en la personne de Me [I] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 octobre 2021 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, statuant en formation de départage, a :
- retenu l'existence d'un contrat de travail,
- rejeté l'exception d'incompétence,
- déclaré recevable, comme non prescrite, la demande de rappel de rémunération variable,
- fixé la créance de M. [T] au passif de la société Cabinet [V] [Z] aux sommes suivantes :
* 136 704 euros au titre de la partie variable de sa rémunération,
* 7 153 euros au titre du salaire de juillet 2013,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- ordonné la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite du plafond légal et de la garantie légale,
- débouté Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
La SCP [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [V] [Z] a régulièrement relevé appel du jugement le 19 novembre 2021 tant à l'encontre de M. [T] que de l'AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 2, transmises par voie électronique le 22 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP [W] prise en la personne de Me [I] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cabinet [V] [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 425 369,76 euros en répétition des sommes indûment versées,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, à supposer les sommes réclamées par M. [T] non prescrites et bien fondées, prendre en compte les sommes d'ores et déjà perçues par lui de façon indue, soit au total la somme de 425 369,76 euros,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2, transmises par voie électronique le 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Cabinet [V] [Z],
- rejeté l'exception d'incompétence,
- déclaré recevable, comme non prescrite, la demande de rappel de rémunération variable,
- fixé sa créance au passif de la société Cabinet [V] [Z] aux sommes suivantes :
* 136 704 euros au titre de la partie variable de son salaire,
* 7 153 euros au titre du salaire de juillet 2013,
* rappelé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
* ordonné la remise des documents sociaux conformes,
* débouté M. [T] de ses demandes,
* dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite du plafond légal et des garanties légales,
* débouté Me [W] ès qualités de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et sur le quantum des dommages-intérêts pour préjudice moral et de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer sa créance au passif de la société Cabinet [V] [Z] aux sommes suivantes :
* 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions y compris sur le quantum des dommages-intérêts pour préjudice moral et de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, y ajoutant,
- Fixer au passif de la société Cabinet [V] [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'artice 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022
auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens
en application de l'article 455 du code de procédure civile, L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, prie la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que le cabinet [Z] n'a pas été lié par un contrat de travail avec M. [T] et qu'en l'absence d'un contrat de travail, sa garantie n'est pas due,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- condamner M. [T] à rembourser la somme de 425 369,76 indument perçue,
- ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à l'encontre de M. [T] et les sommes qui seraient mises au passif du Cabinet [Z],
- juger que sa garantie ne pourra porter que sur les sommes dues à M. [T] après opération de cette compensation,
- juger que sa garantie s'appliquera dans le respect du principe de subsidiarité et dans la limite des plafonds légaux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023.
MOTIVATION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
La cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et enfin, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif de supporter la charge de la preuve.
La SCP [W] ès qualités conteste l'existence d'une relation de travail et le caractère apparent du contrat de travail dont se prévaut M. [T] en l'absence de tout lien de subordination entre lui et le cabinet [V] [Z], en faisant valoir que :
- les éléments apparents du contrat de travail prétendu sont constitués par M. [T] lui-même, dans le cadre du fonctionnement particulier de l'établissement de la [Adresse 6] sur lequel il avait la mainmise, exerçant son activité en toute autonomie avec délégation de signature, et ne peuvent donc suffire à caractériser l'existence du contrat de travail apparent,
- la rédaction d'un document écrit est obligatoire en vertu de l'article 6 de la convention collective, de sorte que sans écrit, il ne peut y avoir de contrat de travail,
- M. [T] ne rapporte pas la preuve d'un accord verbal entre lui et [V] [Z] sur la structure de sa rémunération,
- le système de rémunération qu'il décrit : fraction de la part variable, gardée en réserve pour faire face aux imprévus, et provisionnée au bilan établi annuellement au 30 septembre sous forme de rappel de salaire à payer, est incompatible avec le paiement d'un salaire et a été décidé par lui-même selon sa propre attestation,
- le résultat généré par l'établissement de la [Adresse 6] était partagé entre M. [T] et un salarié M. [L] ( dont la cour rappelle qu'il a été reconnu comme tel aux termes d'une procédure judiciaire distincte), déduction faite d'une redevance versée à [V] [Z],
- l'avenant du contrat de travail de M. [L], désigné comme salarié dans l'acte de cession de l'établissement de la [Adresse 6] a été régularisé opportunément alors que l'administrateur provisoire ne disposait pas encore d'une connaissance approfondie du fonctionnement particulier de l'établissement de la [Adresse 6],
- si un chèque a été remis à M [T] par Me [J] ès qualités d'administrateur provisoire, le 3 juillet 2013, il ne peut en être tiré aucune conclusion puisque désigné depuis quatre mois seulement, il n'avait qu'une connaissance sommaire du dossier.
L'AGS fait valoir de son côté que M. [T] ne rapporte pas la preuve du lien de subordination avec la société Cabinet [V] [Z] et qu'il gérait l'établissement secondaire en toute indépendance, déterminant lui-même le montant des sommes qu'il percevait en contrepartie de ses missions et choisissant lui-même leur qualification juridique, suivant à l'évidence une logique de facturation et se versant arbitrairement ses propres émoluments.
M. [T], au contraire, soutient qu'il bénéficiait d'un contrat de travail apparent, que la SCP [W] ès qualités ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de lien de subordination dont elle fait état et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La cour observe que lui sont comuniqués tout d'abord des bulletins de salaire de M. [T] émis par la société Cabinet [V] [Z] couvrant en grande partie la période courant d'octobre 1990 à mai 2013, ainsi que les bilans consolidés de la société Cabinet [V] [Z], intégrant les comptes du cabinet secondaire et donc les charges de personnel et les provisions pour régularisations ou rappels de salaire à payer à M. [T], contrôlés par le gérant de la société et approuvés par celui-ci et ses associés lors des assemblées générales. C'est vainement que la SCP [W] ès qualités soutient que ces bulletins de salaire sont dépourvus de force probante aux motifs qu'ils émanaient de M. [T], lui-même, dirigeant l'établissement de la [Adresse 6] puisque M. [T] verse également aux débats les bordereaux de cotisations sociales à l'Ordre des experts-comptables faisant apparaître nominativement la liste du personnel comprenant son nom, signée par [V] [Z] et non par M. [T]. Enfin, M. [T] communique une courrier de Me [J] ès qualités lui adressant par chèque son salaire du mois de juin 2013, sans que l'erreur alléguée dans les écritures soit démontrée.
La cour considère ces éléments suffisants pour établir l'apparence d'un contrat de travail, nonobstant l'absence d'écrit et il appartient donc à la SCP [W] ès qualités qui se prévaut du caractère fictif du contrat de travail de supporter la charge de la preuve.
La SCP [W] ès qualités soutient que M. [T] avait la totale mainmise sur le fonctionnement de l'établissement secondaire de la [Adresse 6] qu'il animait exclusivement en toute autonomie, indépendamment de la structure principale. Toutefois, la cour observe que M. [T] atteste qu'il agissait sur délégation du cabinet [V] [Z], ce qui n'est pas contesté, et relève qu'il ne disposait que d'une délégation de signature sur le compte bancaire au nom de la société. Par ailleurs, comme le fait justement remarquer M. [T], et comme il a été retenu ci-dessus, l'établissement de la [Adresse 6] faisait partie intégrante de la société, les comptes de l'établissement étaient intégrés à ceux du cabinet, et les charges sociales sur les salaires de M. [T] ont été acquittés par la société Cabinet [V] [Z] pendant 23 ans. Enfin, il n'est produit aucun élément concret établissant que M. [T] exerçait son activité pour son compte personnel et non celui de la société qui le rémunérait étant relevé que la clientèle du cabinet secondaire a d'ailleurs été cédée à la société MSS lorsqu'elle a repris l'activité de l'établissment secondaire, par la société Cabinet [V] [Z] et non par M. [T], ainsi que cela ressort du contrat de cession du 8 janvier 2014.
La cour considère en conséquence que la SCP [W] ès qualités et l'AGS échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de l'absence de lien de subordination entre M. [T] et la société Cabinet [V] [Z] et du caractère fictif du contrat de travail.
La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail entre M. [T] et la société Cabinet [V] [Z] et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCP [W] ès qualités.
Sur le rappel de rémunération variable :
M. [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 136 704 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période courant d'octobre 2012 au 30 juin 2013 en faisant valoir que celle-ci était calculée sur la base de son chiffre d'affaires généré lors de l'exercice précédent et versée chaque année en plusieurs fois sous forme de primes et de rappels de salaire. Il soutient que ce fonctionnement était la résultante d'un accord remontant à plus de 20 ans avec [V] [Z] qui ne l'a jamais remis en cause et a validé tous les comptes du cabinet secondaires intégrés au bilan du cabinet et faisant apparaître ces charges. Il s'appuie également sur le rapport de l'expert comptable, Mme [M], missionnée par Me [J] ès qualités qui confirme (page 13 de son rapport du 16 septembre 2013) que 'sous réserves d'un examen exhaustif des pièces justificatives (fatures clients et fournisseurs), le rappochement entre la compatbilité générale et les résultats analytiques ne révèle pas d'anomalie. A chaque fin d'exercice, les résultats analytiques générés par MM [T] et [L] correspondent bien aux charges à payer provisionnées sur les comptes annuels au titre des salaires à [leur] verser [...] ainsi que les charge sociales y afférentes.' Il souligne également que le cabinet a fait l'objet de plusieurs contrôles URSSAF sans avoir fait l'objet de redressements sur ce point.
De leur côté, la SCP [W] ès qualités et l'AGS concluent au débouté et à l'infirmation du jugement en faisant valoir que la qualification de rappel de salaire ne correspond à aucune réalité juridique, que le rapport de Mme [M] n'était basé que sur des éléments fournis par M. [T]
et que la demande est probablement prescrite. Sur ce dernier point, la cour observe d'une part qu'aucune fin de non recevoir n'est soulevée par la SCP [W] ès qualités dans le dispositif de ses conclusions et d'autre part, que s'agissant de rappel de salaire exigibles en juin 2013, en fin d'exercice, le point de départ de la prescription est le 1er juillet 2013 de sorte que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 3245-3 du code du travail n'était pas expiré lors de la saisine de la juridiction prud'homale le 4 mai 2016.
Sur le fond, il est établi par les écritures et les rapports de Mme [M], corroborés par les bulletins de salaire et les bilans, que la rémunération de M. [T] lui a été versée pendant 23 ans sous la forme suivante :
- salaire fixe mensuel,
- complément de salaire variable calculé sur la base du chiffre d'affaires annuel généré par son activité au sein du cabinet secondaire et versé tous les ans en plusieurs fois sous forme de prime ou de rappel de salaire,
- remboursements de frais.
La cour a retenu précédemment que le résultat de son activité était calculé individuellement à chaque bilan annuel au 30 septembre, que les comptes du cabinet secondaire étaient transmis au gérant de la société, [V] [Z], que celui-ci les intégrait au bilan consolidé de la société lequel était approuvé chaque année par les associés du cabinet. Il ressort de ces éléments comptables qu'une fraction de la part variable était provisionnée au bilan arrêté au 30 septembre et distribuée sous forme de rappel de salaire ou de primes.
La cour constate que les calculs de M. [T] sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires 2013 de 200 072 euros sont justifiés par des décomptes non contredits par la SCP [W] ès qualités alors que l'analyse des comptes par l'expert comptable Mme [M] ne relève aucune anomalie particulière de ceux-ci et qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté de la rémunération convenue.
La cour fait donc droit à la demande présentée par M. [T] et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour le mois de juillet 2013 :
M. [T] sollicite une somme de 7 153 euros à ce titre et la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande et fixé cette somme au passif de la liquidation de la société.
Me [W] ès qualités et l'AGS concluent au débouté.
M. [T] soutient qu'après son départ à la retraite au 30 juin 2013, il a continué à travailler pour le compte de la société Cabinet [V] [Z], s'appuyant sur un mail du 29 mai 2013 qu'il a adressé à Me [J] ès qualités pour lui dire qu'il effectuerait les missions de présentation de clientèle aux successeurs que celui-ci désignerait en juillet, sur le mail qu'il a adressé à Mme [M] le 19 juin 2013 lui transmettant un état des comptes des clients qu'il avait en charge, un projet de solde de tout compte et un arrêté des comptes du cabinet secondaire, un mail du 11 juillet 2013 adressé en copie à Mme [M], Me [J] ès qualités et Mme [D] [Z], récapitulant son activité pour le mois de juillet 2013, et enfin son mail du 17 juillet 2013 adressé à Me [J] par lequel il sollicite l'autorisation de transmettre la clientèle dont il a la charge à MM. [B] et [O].
Ces éléments sont suffisants pour établir la réalité du travail accompli à la demande de l'employeur qui ne contredit pas le chiffrage sollicité par M. [T] dans son décompte de sorte qu'il est fait droit à la demande dans les termes de celle-ci et que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande présentée au titre du préjudice moral :
M. [T] soutenant qu'il a subi un préjudice moral du fait de l'attitude de l'employeur revenant sur des accords vieux de plus de 20 ans et mettant en cause sa probité, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice en lui allouant une somme insuffisante et réclame l'allocation de la somme de 15 000 euros. Toutefois, la cour considère que c'est par une juste appréciation du préjudice subi que le premier juge a alloué à M. [T] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts et confirme en conséquence le quantum de la condamnation.
Sur les demandes reconventionnelles :
Eu égard à la solution du litige, et la SCP [W] ne démontrant pas que les sommes versées à M. [T] n'étaient en réalité pas dues, la demande reconventionnelle présentée au titre du remboursement de l'indû est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les intérêts au taux légal dont le cours est arrêté par l'ouverture de la procédure collective et ordonné la remise des documents sociaux.
La cour rappelle que la présente décision est opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale.
La SCP [W] ès qualités est condamnée aux dépens de l'instance et doit indemniser M. [T] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens devant la cour à hauteur de la somme de 2 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l'indemnité allouée à M. [S] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déclare la présente décision opposable à l'AGS,
Condamne la SCP [W] prise en la personne de Me [I] [W] ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [V] [Z] à verser à M. [S] [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
Condamne la SCP [W] prise en la personne de Me [I] [W] ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [V] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE