Texte intégral
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M44I
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
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[X], [T], [J] [S] divorcée [I]
C/
[K] [L] [N] [W]
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copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ - 330
Me Loïc RAJALU - 189
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [X], [T], [J] [S] divorcée [I], domiciliée : chez Mme [H] [O], [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [K] [L] [N] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M44I du 08 Août 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2016, Mme [X] [S] divorcée [I] a prêté à M. [K] [W] une somme de 130 000 € remise par chèque tiré sur le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE à rembourser sans intérêt au moment de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 3].
Se plaignant du défaut de remboursement de la somme prêtée en dépit d'une mise en demeure du 6 mars 2024, Mme [X] [S] divorcée [I] a fait assigner en référé M. [K] [W] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 afin de solliciter, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1344, 1344-1 du code civil, la condamnation du défendeur au paiement d'une provision de 130 000 € et d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [X] [S] divorcée [I] fait notamment valoir dans ses dernières conclusions que :
- M. [W] a fait l'aveu judiciaire qu'il est bien redevable de la somme due au titre du prêt,
- la prétendue créance dont M. [W] se prévaut est totalement fantaisiste, dans la mesure où c'est elle qui a financé les travaux en remettant des chèques bancaires et des retraits d'espèces à celui-ci pour qu'il règle les fournisseurs,
- elle produit un décompte des sommes versées à M. [W] depuis l'achat de la maison et des travaux de décoration et jardin pour un total de 138 764,48 €, décompte corroboré par des copies de chèques,
- M. [W] n'a pas pu financer les travaux, puisqu'il n'avait pas pu payer sa part du prix d'acquisition,
- le décompte établi par M. [W] n'a pas valeur probante,
- les mandats de vente ont été signés à un prix dissuasif,
- âgée de 70 ans, elle a dû reprendre une activité professionnelle pour faire face à ses charges, dont sa mère résidente en EPHAD et son fils demandeur d'emploi.
M. [K] [W] réplique que :
- la condition d'urgence exigée par l'article 834 n'est pas remplie en l'absence de délai de règlement prévu et du fait qu'il a informé la demanderesse de la mise en vente de la maison,
- dès la décision de se séparer, il a remis des justificatifs des frais avancés dans l'intérêt de l'indivision en vue de parvenir à un accord,
- il n'a jamais contesté devoir rembourser sa dette, qui sera incluse dans les opérations de liquidation lors de la vente de la maison indivise,
- le délai très court imparti dans la mise en demeure, alors que Mme [S] habite la maison, ne justifie pas l'octroi d'une provision,
- il a remboursé des échéances du prêt de 40 000 € que Mme [S] a souscrit pour son compte,
- Mme [S] ne rapporte pas la preuve des retraits et dépenses d'aménagement du jardin qu'elle allègue,
- les attestations de ses anciennes conjointes sont contestées sur le fond ou la forme,
- un tableau des comptes qu'il a établi prend en considération les copies de chèques versées aux débats par Mme [I], sauf pour un chèque de 2 800 € dont il n'a pas retrouvé la trace,
- le tableau de Mme [I] n'a pas plus de valeur que le sien,
- il a payé 88 612,36 € de travaux financés par deux prêts et son épargne et a participé à l'achat d'un véhicule,
- il a fait preuve de générosité et a assumé de nombreuses dépenses,
- compte tenu des créances réciproques, la somme réclamée fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Il conclut au débouté de la demanderesse, à titre subsidiaire à la fixation de la créance à 65 000 € et à la condamnation de Mme [S] à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La reconnaissance de dette signée le 8 juin 2016 par M. [K] [W] stipule que la somme de 130 000 € versée par Mme [X] [I] par chèque de la veille était destinée à l'acquisition de l'achat d'un bien immobilier sur le secteur de [Localité 3]. Cet acte précise que : « Il n'est pas arrêté de modalités de remboursement de ce prêt, toutefois le remboursement de celui-ci interviendra, au plus tard, au moment de la vente dudit bien immobilier pour lequel il est consenti. Ce prêt est accordé sans intérêts. »
La demande de provision fondée sur cette reconnaissance de dette entre dans les pouvoirs du juge des référés résultant de l'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que la condition d'urgence imposée par l'article 834 n'a pas à être vérifiée.
Cependant, en impartissant un délai jusqu'à la revente du bien immobilier pour lequel les parties avaient convenu de ce prêt, leur accord est susceptible d'être interprété comme fixant un terme qui les lie et que le juge ne peut modifier, même après une mise en demeure.
La contestation opposée tenant au défaut d'exigibilité de la somme réclamée tant qu'il n'est pas justifié de la revente du bien est donc sérieuse, étant souligné que la mise en vente du bien a été autorisée par le débiteur, que le prix attendu est conforme aux estimations, et que Mme [I], qui a ratifié les mandats de vente, n'a pas réclamé de baisse du prix de vente.
Cette contestation sérieuse ne permet pas d'octroyer la provision réclamée.
Il convient donc de débouter la demanderesse.
Etant déboutée, la demanderesse devra supporter la charge des dépens, selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est néanmoins équitable de dispenser Mme [I] du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de sa situation financière difficile au vu des charges familiales qu'elle supporte.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [X] [S] divorcée [I] de sa demande,
La dispensons du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [X] [S] divorcée [I] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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