Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Ghislain FREREJACQUES
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
SARL [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°285/2023
N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQEW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] [V], salarié de la société [8], employé en qualité de conducteur de véhicules et engins lourds de levage et de man'uvres, a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2019 dans les circonstances suivantes : 'sur l'autoroute A10, il a crevé et en détachant la roue de secours sous le véhicule en étant allongé sous la caisse, il a eu une douleur au dos'.
La déclaration d'accident du travail a été établie le 5 juillet 2019. Le certificat médical initial établi le 6 juillet 2019 fait état d'une 'lombosciatique gauche sur ATCD cure HD L4-L5 avec sonnette L5S1 G'.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 29 juillet 2019.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire aux fins de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins indemnisés au titre de l'accident de M. [V], à compter du 10 juillet 2019.
Par requête du 14 juin 2021, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de la société [8] recevable mais mal fondé,
- validé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher,
- constaté l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du travail de M. [V] en date du 5 juillet 2019 à la société [8],
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance.
Le jugement ayant été notifié, la société [8] en a relevé appel par déclaration du 13 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience à l'audience du 11 avril 2023, la société [8] demande de :
Vu les articles L. 142-1, R. 142-1-A et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6, L. 411-1 du même code,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire la société [8] recevable en son recours,
- le déclarer en outre bien-fondé,
En conséquence,
A titre principal,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] au titre du sinistre du 5 juillet 2019,
A titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont il a bénéficié à compter du 24 août 2019,
A titre encore plus subsidiaire et avant-dire-droit,
Vu les articles R. 142-16 et R. 142-16-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- après avoir ordonné au praticien conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, en transmettant au Docteur [B] dont le cabinet est situé au [Adresse 3] l'ensemble des pièces médicales,
- désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1. Se faire remettre par les parties, particulièrement la caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance,
2. Décrire les lésions subies par M. [V] lors du sinistre et en retracer l'évolution,
3. Répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de ce sinistre,
4. Déterminer, en motivant son point de vue, si les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l'assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
5. Dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 5 juillet 2019 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à cet accident du travail,
6. Dans l'affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail,
7. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter les investigations,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Loir et Cher à verser la somme de 1 000 euros à la société [8] au titre des frais irrépétibles.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 11 avril 2023 demande de :
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [8] de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, M. [W] [V] suite à son accident du travail du 5 juillet 2019,
- condamner la société [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE, LA COUR
La société [8] poursuit à titre principal l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de lui voir déclarés inopposables les arrêts de travail de M. [V] suite à l'accident du travail du 5 juillet 2019 et subsidiairement à compter du 14 août 2019.
À l'appui, elle fait principalement valoir ce qui suit :
Sur l'inopposabilité des arrêts de travail à raison du défaut de communication des pièces médicales :
- La procédure applicable au recours de l'employeur dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale prévoit une obligation de communication par le service du contrôle médical des éléments médicaux au médecin conseil désigné par l'employeur. Cette exigence, prévue tant par le droit européen que par le droit interne pour garantir un procès équitable par le respect du principe du contradictoire, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente, le respect du secret médical devant être concilié avec le principe du contradictoire et garanti par la transmission des éléments médicaux à un médecin désigné par l'employeur ;
- En l'espèce, la production des pièces n'a pas eu lieu pendant la phase précontentieuse et de façon incomplète durant la phase contentieuse et la communication dans le cadre de la procédure juridictionnelle n'a pu combler la carence initiale ; cette absence de communication dès la phase de recours préalable obligatoire ne correspond pas aux exigences d'un procès équitable, ni au respect du principe du contradictoire.
La CPAM, qui conclut à la confirmation intégrale du jugement, oppose que :
- Depuis le 1er septembre 2020, la CMRA est seule compétente pour traiter les questions d'ordre médical, dont le contentieux relatif à la longueur des arrêts de travail prescrits suite à un accident du travail. Dans le cadre de ce contentieux, le secrétariat de la commission dispose de dix jours pour notifier à l'employeur le rapport médical de l'assuré reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré, ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, le non-respect du délai de dix jours n'étant pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur ;
- L'article 6 de la CEDH n'a pas vocation à l'appliquer devant la commission médicale de recours amiable, laquelle n'est pas une juridiction ;
- En l'espèce, l'employeur a saisi la CMRA le 16 décembre 2020, ce dont elle a accusé réception le 24 décembre 2020, celui-ci étant signé le 30 décembre 2020 ; la CMRA a communiqué le rapport médical de l'assuré au médecin mandaté par l'employeur par courrier recommandé du 2 février 2021, l'accusé de réception étant signé le 6 février 2021, le Dr [B] ayant fait parvenir son avis à la CMRA le 17 février 2021. La procédure a donc été respectée et le médecin de l'employeur a eu connaissance du rapport médical de l'assuré.
Sur la contestation de l'imputabilité des arrêts à l'accident :
À l'appui de ses prétentions, la société [8] fait encore valoir que :
- Si la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, la caisse primaire doit rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins, la présomption d'imputabilité ne s'appliquant que pour autant qu'existe un lien de causalité entre les lésions générées par l'accident et celles justifiant les soins et arrêts de travail pris en charge à ce titre par l'organisme de sécurité sociale.
- En l'espèce, rien ne permet d'établir la continuité des soins dont aurait bénéficié M. [V], d'autant plus que si les lésions initiales sont de type de douleur soudaine ressentie au niveau lombaire consécutivement à un effort, l'assuré a été consolidé le 25 septembre 2020 pour des séquelles de type de traumatisme du rachis dorso-lombaire avec fracture du plateau supérieur T11-L1, la notion de traumatisme entraînant une fracture du rachis étant étrangère au sinistre et la décision de consolidation mentionnant l'existence d'un état antérieur ;
- Selon les référentiels existants, la durée des arrêts de travail n'aurait pas dû excéder quelques jours ;
- Selon le médecin conseil de l'employeur et les éléments médicaux en sa possession, le mécanisme lésionnel n'est pas de nature à entraîner deux tassements vertébraux ; il conclut qu'il paraît légitime de retenir comme imputable à l'accident les arrêts de travail du 4/7/2019 au 24/8/2019, en lien avec une dolorisation d'un état antérieur pouvant justifier 15 jours de soins et arrêts ;
La CPAM réplique que :
- L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au travail de l'accident qui survient au temps et sur le lieu de travail, étendue aux lésions constatées immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et leurs complications, la présomption s'étendant pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime, et le versement continu d'indemnités journalières à l'assuré jusqu'à la date de consolidation suffisant à démontrer la présomption d'imputabilité ;
- En l'espèce, si le certificat médical initial du 6 juillet 2019 fait état d'une lombo-sciatique gauche, le certificat médical du 3 septembre 2019 a fait apparaitre une nouvelle lésion 'fracture L1T1', laquelle a été prise en charge au titre de l'accident du travail, après avis favorable du médecin conseil, décision notifiée à l'employeur le 2 décembre 2019, qu'il n'a pas contestée ;
Appréciation de la Cour
Le principe de la contradiction
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction. Il suffit d'ajouter qu'il résulte des pièces communiquées aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie que la société [8] a formé son recours devant la commission médicale de recours amiable le 10 décembre 2020 qui lui en a accusé réception le 24 décembre 2020 et que le rapport médical a bien été communiqué au médecin qu'elle avait mandaté, lequel en été signé accusé de réception le 6 février 2021 et ayant même communiqué son avis à la commission médicale de recours amiable. Le docteur [B] dans son avis du 28 juin 2021 (pièce n° 6 de la société [8]) le reconnaît d'ailleurs expressément. La société [8] ne peut donc sérieusement soutenir, à l'encontre de ces faits établis, que la production des pièces n'a pas eu lieu pendant la phase précontentieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
L'imputabilité des arrêts de travail à l'accident
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel' (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ. 2ème, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour que le tribunal a jugé, après un examen complet des certificats médicaux produits aux débats, que la caisse rapporte de manière suffisante la preuve qui lui incombe d'une continuité d'arrêts et de soins jusqu'à la date à laquelle l'état de santé de la victime a été considéré comme consolidé, la société [8] ne versant de son côté aucune pièce permettant de dire que les arrêts ont une cause étrangère au travail.
En tout état de cause, comme le relève justement la caisse dans ses écritures, il doit être rappelé que l'exigence de continuité des symptômes et des soins pour l'application de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail a été abandonnée par un arrêt de la deuxième chambre civile du 17 février 2011 (pourvoi n° 10-14. 981), cette jurisprudence ayant d'ailleurs été réitérée à plusieurs reprises depuis.
La société [8] produit en appel l'avis de son propre médecin-conseil (pièce n° 6) qui conclut, d'après les termes de la déclaration d'accident de travail qu'il n'y a ni chute, ni traumatisme, ni contusion mais une douleur lombaire survenue lors de l'attraction d'un câble alors que l'intéressé était en position allongée de sorte que ce mécanisme lésionnel n'était absolument pas de nature à entraîner deux tassements vertébraux. Pour autant, le certificat médical initial du 6 juillet 2019 indique bien que M. [V] souffre d'une lombalgie post-traumatique. Il y a lieu de rappeler que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, l'I.R.M. du 28 août 2019, soit moins de deux mois après l'accident, objectivant un tassement du plateau supérieur de L1 et un tassement de la partie supérieure du plateau supérieur en T22. Il convient d'observer que cet avis a été fourni sur pièces alors que le médecin-conseil de la CPAM a examiné M. [V] et que, comme l'ont relevé les premiers juges avec pertinence, la société [8] n'a pas fait usage des dispositions de l'article L. 1226-1 du Code du travail lui permettant de contester les arrêts en organisant une contre-visite médicale par un médecin de son choix ou de demander à la caisse de procéder à un contrôle médical.
Le seul élément nouveau produit par la société [8] devant la Cour n'est ainsi pas plus de nature à démontrer que les arrêts ont une cause étrangère au travail. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
La demande subsidiaire d'expertise
A l'appui de cette demande, la société [8] fait valoir que :
- L'employeur fournit un commencement de preuve du défaut de lien de causalité entre le sinistre prétendu et la durée des arrêts de travail dont a bénéficié M. [V], ce qui lui permet de solliciter une expertise judiciaire, l'expert devant se prononcer sur le lien existant entre les lésions de l'assuré et le travail, et sur la durée des arrêts de travail imputables au sinistre.
La CPAM oppose que :
- La société [8] ne fournit aucun élément médical de nature à prouver l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures, de sorte que la demande d'expertise doit être rejetée.
Appréciation de la Cour
Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, conformément à l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La société [8] n'apportant pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance d'éléments pertinents de nature à justifier sa demande principale, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.
Succombant en son appel, la société [8] en supportera également les dépens.
Par ailleurs, cet appel, jugé infondé, a causé à la caisse primaire d'assurance maladie des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société [8] sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la propre demande de la société [8] sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société [8] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,