Cour d'appel, 26 septembre 2024. 24/00444
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00444
Date de décision :
26 septembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/187
N° RG 24/00444 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGEE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 14 Septembre 2024 à 19h15 par Me CASTEL-PAGES pour :
M. [B] [K]
né le 20 Avril 2004 à [Localité 3] (RUSSIE)
placé sous mesure de curatelle renforcée, prise en la personne de Mme. [F]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [B] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence du tiers demandeur,Madame [G] [K], régulièrement avisée,
En l'absence de la curatrucie, Madame [P] [F], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 septemebre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé un certificat de situation du 23 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Septembre 2024 à 14h Me CASTEL-PAGES a sollicité le renvoi qui a été accordé. L'affaire a été renvoyée à l'audience pblique du 26 Septembre 2024 à 14h et avons entendu l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 25 janvier 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes a ouvert une mesure de curatelle renforcée d'une durée de 60 mois au profit de M. [X] [K] et l'a confiée à Mme [P] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le 27 ao''t 2024, suite notamment à une errance sur la voie publique, M. [K] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère Mme [G] [K].
Le certificat médical du 27 ao''t 2024 à 13h04 du Dr [V] [D] a établi la présence d'un état délirant, d'une instabilité psychique, d'un discours désorganisé et non cohérent chez M. [K]. Les troubles ne permettaient pas à M. [K] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [K] devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 27 ao''t 2024 du directeur du centre hospitalier [2] (CHGR), M. [K] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 28 ao''t 2024 à 10h30 par le Dr [W] [Y] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 ao''t 2024 à 11h30 par le Dr [O] [E] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 30 ao''t 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [K] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 03 septembre 2024 par le Dr [R] [H] a souligné que M. [K] était déjà connu de la psychiatrie pour une pathologie psychiatrique chronique. Depuis son admission, le médecin a noté un syndrome productif (propos délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution) et un syndrome de désorganisation (propos décousus, trouble du cours de la pensée) avec altération du discernement.Le médecin a établi une désorganisation idéocognitive, une persistance des idées délirantes. Si le patient acceptait les traitements, il n'avait pas conscience de ses troubles. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [K] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 03 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2024, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance du 06 septembre 2024 par l'intermédiaire de son avocate par un email du 14 septembre 2024 adressé à la cour d'appel de Rennes.
Plusieurs moyens étaient soulevés :
- la violation de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique en ce que le patient est autiste, ce trouble ne constituant pas un trouble psychiatrique. Dès lors, M. [K] ne pouvait pas être soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement selon ce texte, mais le cas échéant dans un établissement spécialisé.
- la violation des articles L. 3212-1 II 1°, L. 3212-2, L. 3212-3 et R. 3211-12 1° du Code de la santé publique en ce que la demande du tiers était irrégulière : elle n'était pas signée, datée et accompagnée d'un justificatif d'identité.
- la violation de l'article L. 3211-3 dudit Code en ce que les décisions du directeur n'ont pas été notifiées au patient.
- la violation des articles L. 3211-3 alinéa premier et R. 3211-24 dudit Code prévoyant une description précise des troubles et des circonstances rendant nécessaires la poursuite de l'hospitalisation complète et le contr''le du juge.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Le certificat de situation établi le 23 septembre par le Dr [R] [H] énonce que 'Patient admis pour trouble du comportement à type d'errance sur la voie publique et propos délirants. Ce patient est déjà connu de la psychiatrie pour une pathologie psychiatrique chronique.
Depuis son admission, on note un syndrome productif (propos délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution) et un syndrôme de désorganlsation (propos décousus, trouble du cours de la pensée), avec altération du discernement.
On note une légére amélioration clinique avec un patient calme, une désorganisation idéocognitive amoindrie. Les idées délirantes sont partlellement contenues par le traitement médicamenteux qu'il accepte. Pour autant, la conscience des troubles est fragile.
L'améIioration clinique demeure trop partielle et trop précaire pour envisager la levée de l'hospitalisation sans consentement.'
A l'audience du 23 septembre 2024 l'intéressé ne s'est pas présenté.
Sa mère a indiqué qu'il lui a téléphoné et lui a dit ne pas avoir trouvé le VSL qui devait l'emmener et le centre hospitalier, interrogé, a précisé qu'il était parti dans le parc en dépit de la demande du service de l'attendre.
Son conseil a sollicité le renvoi invoquant qu'il est de la responsabilité du centre hospitalier de faire en sorte que le patient puisse venir à l'audience.
Le renvoi a été accordé.
A l'audience du 26 septembre 2024 M.[B] [K] était présent assisté de son avocate.
Il a indiqué qu'il n'avait plus besoin de l'hôpital, qu'il a pris un logement.
Son avocate a développé les moyens mentionnés dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [K] a formé le 14 septembre 2024 un appel de la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 06 septembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le fondement de la procédure :
L'avocate de M.[K] soutient que le fait que son client est autiste, qu'il ne s'agit pas d'un trouble psychiatrique et qu'il ne pouvait donc être hospitalisé sur le fondement de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique
Selon cet article ' I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, le certificat initial du 27 ao''t 2024 du Dr [V] [D] indique que M.[K] présente les troubles mentaux suivants : état délirant, instabilité psychique, discours désorganisé et non cohérent.
En conséquence M.[K] n'a pas été hospitalisé en raison du trouble neuro-développemental dont il est affecté mais en raison des troubles mentaux sus énoncés et qualifiés comme tels dans le certificat.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le formalisme dans la demande du tiers :
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que ' II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L.3212-2 dudit Code dispose que ' Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
L'article L. 3212-3 dudit Code renvoie à ce formalisme en cas de procédure à la demande d'un tiers en urgence.
En l'espèce, la demande du tiers transmise par l'établissement de santé est bien datée et signée par la mère du patient, mais n'est pas accompagnée du justificatif d'identité.
Toutefois cette formalité, si elle est souhaitable, n'est pas expressément requise par le code de la santé publique et si l'appelant relève l'absence du document d'identité il ne disconvient pas de l'authenticité de la demande rédigée, datée et signée par Mme [G] [K] (sur la seconde page) sa mère laquelle a intégralement rédigé de sa main la demande en y incluant son âge, son adresse, ses coordonnées téléphoniques et e-mail ainsi que l'état civil ainsi que le domicile de son fils de sorte qu'il ne peut y avoir aucune confusion.
Par ailleurs, il n'offre pas d'établir le grief qu'il aurait pu concevoir de l'absence de pièce d'identité du tiers demandeur au dossier.
Le moyen soulevé doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur la notification des décisions au patient :
Le conseil de M.[K] fait valoir que ni la décision d'admission, ni celle du maintien n'ont fait l'objet d'une notification alors que le 3 septembre 2024 , il était considéré par l'avis motivé en vue de la saisien du juge que l'audition du patient était possible ce qui entraînait l'obligation d'une notification immédiate des décisions prise set des voies de recours qui ne sont pas seulement la saisine du juge.
Il ajoute que la notification irrégulière n'affecte pas la régularité d'une décision administrative mais suspend les voies de recours et en déduit que l'article L3216-1 du CSP ne s'applique pas à cette irrégularité.
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique : ' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade .
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, les décisions d'admission puis de maintien n'ont pas été notifiées à M.[K] respectivement les 29 et 30 août 2024 , deux membres du personnel soignant attestant qu'il n'était pas en mesure en raison de son état de santé d'en prendre connaissance.
Cette mention est corroborée par la teneur des symptômes mentionnés dans les certificats des 24 H du 28 août et celui des 72 h du 30 août puisqu'il y est fait état de propos délirants, mégalomaniaques, de désorganisation cognitive et comportementale avec instabilité psychomotrice.
Si l'avis médical motivé pour la saisine du juge précise que l'état du patient permet sa présence à l'audience, il reprend toutefois les mêmes symptômes et précise qu'ils sont toujours présents.
Les propos tenus lors de l'audience devant le juge démontrent que M.[K] était dans son délire Ainsi il a pu dire :' j'ai appris en Italie les méfias...je ne veux pas rester ici en soins...je suis célèbre c'est normal mais j'essaie de le cacher.J'ai créé le code de la rue et de la route...J'ai corrigé les copies de [I] [Z] ...' Ces propos illustrent les symptômes décrits dans les certificats médicaux et prouvent que l'état de M.[K] ne lui permettait pas y compris le 3 septembre et même le 6 septembre 2024, jour de l'audience, de recevoir la notification des décisions et de ses droits en les comprenant et en étant en capacité de les exercer.
Le moyen sera écarté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M.[K] présentait un état délirant, une instabilité psychique, un discours désorganisé et non cohérent.
Le certificat de situation du 23 septembre 2023 établi par le Dr[R] [H] énonce notamment que '...Depuis son admission, on note un syndrome productif (propos délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution) et un syndrôme de désorganlsation (propos décousus, trouble du cours de la pensée), avec altération du discernement.
On note une légére amélioration clinique avec un patient calme, une désorganisation idéocognitive amoindrie. Les idées délirantes sont partlellement contenues par le traitement médicamenteux qu'il accepte. Pour autant, la conscience des troubles est fragile....'
.'
A l'audience il s'est présenté très calme, ayant précisé avoir fait l'objet d'un dosage plus fort de certains médicaments.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[K] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, sa conscience des troubles reste fragile donc son consentement également, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER ,conseiller, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [K] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Septembre 2024 à 17H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [K], à son avocat, au CH, au tiers demandeur et le curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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