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Cour administrative d'appel de Paris, 13 novembre 2023. 23PA03184

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03184

Date de décision :

13 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2309736 du 20 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A, représenté par Me Clarou, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2309736 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits au regard de la situation sécuritaire au Darfour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant soudanais né en janvier 1993, est entré en France en avril 2021 selon ses déclarations afin d'y solliciter la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été déclarée rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 janvier 2022, et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 20 janvier 2023. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. M. A, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement : 5. A supposer que M. A ait entendu invoquer l'irrégularité du jugement en ce qu'il aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits s'agissant de la situation sécuritaire au Darfour, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A invoque la situation sécuritaire au Darfour qui se serait dégradée antérieurement à la date de la décision contestée. Toutefois il n'apporte, pas davantage qu'en première instance, d'éléments permettant d'établir le caractère réel et personnel des risques allégués alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 novembre 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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