Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-43.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.889
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Lion salaison Normandie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Lion salaison Normandie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., entré au service de la société Lion salaison Normandie le 17 avril 1972, a été licencié pour motif économique le 18 janvier 1994 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées et de constater la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification substantielle du contrat de travail qui en est résultée ; qu'en se bornant à énoncer que la baisse du chiffre d'affaires de la société Lion salaison Normandie de l'exercice 1990-1991 à l'exercice 1993-1994 était de nature à justifier l'adaptation de l'encadrement commercial à l'évolution du volume des affaires, la cour d'appel a, dans l'arrêt infirmatif, méconnu l'étendue de ses pouvoirs quant à l'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de la réduction d'activité et violé de ce fait les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état étaient de nature à justifier la suppression de l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux de l'employeur ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 15 000 francs le montant de la condamnation prononcée contre la société Lion salaison Normandie au profit du salarié à titre de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que, nonobstant sa qualification de prime exceptionnelle mentionnée sur les bulletins de paie, le versement mensuel de 5 000 francs effectué sans interruption d'avril 1987 au 31 mars 1991, soit pendant 4 ans, était une gratification dont le caractère contractuel résultait d'un usage constant, fixe et général, que la constance et la fixité n'étant pas discutées, la généralité résultait de son application à une catégorie de personnel, à savoir les cadres supérieurs de l'entreprise, le directeur commercial et le directeur administratif, que M. X... faisait justement observer que la prime dont s'agit avait été incorporée dans le salaire de l'intéressé à partir d'avril 1990, que, résultant d'un usage, une telle prime ne pouvait être supprimée par l'employeur que moyennant le respect d'un délai de prévenance, dont aucune circonstance ne le dispensait en l'espèce, que ce délai devait être fixé à trois mois compte tenu de l'ancienneté et des responsabilités du salarié, de sorte que celui-ci était créancier d'un rappel de salaire de 15 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que faute par l'employeur d'avoir régulièrement dénoncé l'usage, celui-ci était demeuré en vigueur, la cour d'appel, qui a constaté que l'usage tendant au versement d'une prime n'avait pas été régulièrement dénoncé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lion salaison Normandie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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