Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 3-1
N° RG 23/08144 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPLH
Ordonnance n° 2024/M180
Madame [L] [U] épouse [D]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. CENTRE IMEX
exerçant sous l'enseigne CENTRIMEX France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats et de Elodie BAYLE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré bien fondée la demande d'inopposabilité en France de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lomé du 3 février 2021 ;
- déclaré en conséquence l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lomé du 3 février 2021 inopposable ;
- débouté Mme [L] [U] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [L] [U] épouse [D] à verser à la Sas Centrimex France la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [U] épouse [D] aux entiers dépens.
Par acte du 20 juin 2023, Madame [L] [U] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 21 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sas Centrimex France a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [L] [U] épouse [D], enrôlé sous le numéro RG 23-8144 ;
- condamner Mme [L] [U] épouse [D], à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [L] [U] épouse [D] à lui verser la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions d'incident signifiées et déposées par RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [L] [U] [D] a sollicité du conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de son désistement d'appel ;
- débouter la Sas Centrimex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le dessaisissement de la cour ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens exposés dans le cadre de la procédure.
Par note transmise par voie électronique le 4 avril 2024, la Sas Centrimex a indiqué s'opposer au désistement d'appel, maintenant ses demandes au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, par conclusions d'intimé du 15 décembre 2023, la Sas Centre Imex a formé une demande incidente en dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une demande d'amende civile, de sorte que le désistement d'appel, formulé ultérieurement, doit être accepté. Il convient dès lors de statuer sur les demandes formulées dans le cadre de l'incident.
- Sur la demande de caducité de l'appel
Aux termes de l'article 911-1 alinéas 2 et 3, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Au cas présent, par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité de l'appel interjeté par Mme [L] [U] épouse [D] à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux motifs que les délais imposés par l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas été respectés. Il est notamment retenu que « la Sas Centre Imex, exerçant sous le nom Centrimex France, est ainsi la seule partie à l'instance concernée par le jugement qui l'identifie par son nom et son adresse, et donc de l'appel qui en découle ».
Le présent appel litigieux a dès lors été interjeté par Mme [L] [U] épouse [D] à l'encontre du même jugement et contre les mêmes parties que l'appel déclaré caduc par ordonnance rendue le 22 février 2024, de sorte que le présent appel doit être déclaré irrecevable.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure un véritable abus de procédure, Mme [L] [U] épouse [D] ayant introduit de nombreuses procédures, dont elle a toujours été déboutée, qu'elle a tenté de contourner en saisissant des juridictions étrangères, et en introduisant deux appels du jugement entrepris, qu'elle n'a pas exécuté.
Il convient dès lors de condamner Mme [L] [U] épouse [D] à payer à la Sas Centrimex la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les frais et dépens
Mme [L] [U] épouse [D] qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 3.000 € à la Sas Centre Imex en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que le désistement de l'appel formulé par Mme [L] [U] épouse [D] n'est pas accepté par la Sas Centre Imex ;
Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [L] [U] épouse [D] le 20 juin 2023 enrôlé sous le numéro RG 23-8144 ;
Condamnons Mme [L] [U] épouse [D] à payer la somme de 2.000 € à la Sas Centre Imex, à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Mme [L] [U] épouse [D] à payer la somme de 3.000 € à la Sas Centre Imex, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [L] [U] épouse [D] aux entiers dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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