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Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-10.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.935

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi N° C 94-10.935 formé par la société Colas Sud-Ouest, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Daniel X..., Sur le pourvoi N° Y 94-11.690 formé par la société Sacer Atlantique, dont le siège est ..., 40390 Saint-Martin-de-Seignanx, en cassation d'une ordonnance rendu le 28 décembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Dax ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, chacune un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M.Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Mme Aubert, M. Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Sud-Ouest et de la société Sacer Atlantique, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s C 94-10.935 et Y 94-11.690 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 28 décembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Dax a, en exécution d'une commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 10 décembre 1993, en vertu de l'ordonnance du 1er décembre 1986, désigné 6 officiers de police judiciaire ; Sur les moyens uniques : Attendu que les sociétés Colas Sud-Ouest et Sacer Atlantique demandent la cassation par voie de conséquence de celle qui sera prononcée sur les pourvois n°s W 94-10.929 et X 94-11.689 ; Mais attendu que par arrêt n° 1230 P de ce jour la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contre l'ordonnance du 10 décembre 1993 du président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Colas Sud-Ouest et la société Sacer Atlantique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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