Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00608 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GIOQ
NAC : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le 10 Janvier 1997 à LE HAVRE (76600), demeurant 30, allée Henri Vaussard - 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Christophe OLEON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [P], entrepreneur individuel, immatriculée auprès de l'INSEE sous le numéro 911 008 860, demeurant 24 rue François Arago - 76100 ROUEN
Représenté par Me Constance LALAIN substituée par Me Arzu SEYREK, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T], propriétaire d’un appartement situé 30 allée Henri Vaussard au Havre, a souhaité effectuer des travaux de rénovation et d’aménagement de sa salle de bains. Il a signé le 13 septembre 2022 le devis rédigé par Monsieur [A] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VL PEINTURE à Rouen, pour un montant de 1 965 €. Monsieur [T] a versé un acompte de 1500 € le 24 septembre 2022 et le chantier a débuté le 28 novembre 2022. Monsieur [T] vivait alors avec sa compagne, Madame [H] [C].
Or, le chantier n’a pas été terminé. Monsieur [T] a fait constater l’inexécution du chantier par constat du commissaire de justice en date du 14 avril 2023. Après plusieurs échanges sans qu’une solution ne soit trouvée, il a saisi le conciliateur de justice qui a été établi un constat d’échec le 6 février 2023, aucune conciliation n’ayant pu aboutir.
Se prévalant d'une inexécution des travaux ainsi que de leur mauvaise réalisation, Monsieur [L] [T] a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE par voie d’assignation en date du 15 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [L] [T], comparant par Maître [Y] [U], a déposé son dossier.
Aux termes de conclusions en réponse communiquées par message RPVA le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [T] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
- constater le manquement contractuel de Monsieur [P] à l’égard de Monsieur [T] et la résiliation du contrat d’intervention à son domicile par devis signé du 13 septembre 2022,
- condamner Monsieur [A] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 1500 € en remboursement de l’acompte versé en date du 1er décembre 2022,
* 335 € en remboursement du surcoût lié à la dépose de « la faïence du coffret existant » réalisés par l’artisan,
* 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
* 2600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de frais d’huissier ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [P], représenté par Maître Constance LALAIN, substituée par Maître SEYRECK, a également déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions en défense n°1 en réponse communiquées par message RPVA le 27 mai 2024, Monsieur [P] demande au visa des articles 1217,1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
- débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
- prononcer la résiliation du contrat en date du 24 septembre 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [T] par un refus d’accès au chantier,
- condamner Monsieur [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 268,50 € au titre du solde du marché exécuté,
* 1000 € au titre du préjudice moral,
* 1200 € HT (1440 € TTC) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve que l’avocat renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et de le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [P] fait valoir qu’il s’agissait de son premier chantier auprès d’un particulier alors qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 16 février 2022. Il a souhaité travailler avec un artisan plombier pour le lot plomberie. S’agissant de son lot, Monsieur [P] a établi un devis le 13 septembre 2022 d’un montant de 1965 € net que Monsieur [T] a accepté et a versé un acompte de 1500 € le 24 septembre 2022.
Il soutient que Monsieur [T] n’aurait pas résilié le contrat dans les formes prévues par la loi et ne l’aurait jamais mis en demeure de terminer le chantier. Au contraire, à compter du 28 décembre 2022, Monsieur [T] lui aurait refusé l’accès au chantier au motif de malfaçons concernant le placo de la douche. Il s’agirait donc d’une demande de résiliation abusive du contrat puisqu’il lui aurait interdit l’accès à son appartement. Messieurs [D] et [G], les plombiers en charge du lot plomberie, en attesteraient au point qu’ils auraient tenté une médiation entre les parties. Monsieur [P] aurait proposé de multiples tentatives de solutions amiables mais qui ont toutes été rejetées par Monsieur [T].
Il ne conteste pas avoir connu un sinistre en perçant le coffre de l’ancienne douche, occasionnant un dégât des eaux auprès des voisins situés au-dessous de l’appartement de Monsieur [T] mais il aurait fait le nécessaire en supportant les frais de réparation.
S’agissant des travaux en eux-mêmes, Monsieur [P] soutient que Monsieur [T] aurait souhaité refaire l’intégralité de la plomberie devant l’état de celle-ci avec un deuxième plombier qu’il lui a présenté. Monsieur [P] aurait démonté le coffrage qu’il avait réalisé car il n’était pas satisfait de son travail mais Monsieur [T] lui aurait alors indiqué de ne plus revenir et aurait préféré refaire sa salle de bains avec l’équipe de plombiers.
Concernant les travaux complémentaires, Monsieur [P] soutient qu’ils étaient impossibles à prévoir et font partie d’un chantier de rénovation. Il n’a donc pas fait preuve d’absence de professionnalisme.
Il aurait donc réalisé correctement les travaux à hauteur de 90 %, soit un montant dû de 1768,50 € net auquel il convient de déduire l’acompte de 1500 €, soit un solde en sa faveur de 268,50 €. Concernant les 10 % restant, l’inachèvement est exclusivement dû au comportement déloyal de Monsieur [T] qui aurait résilié abusivement le contrat en refusant l’accès du chantier à l’artisan.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les formes de la résolution du contrat :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l'article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Enfin, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de la combinaison de ces articles que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et s’il ne le fait pas, il peut toujours demander la résolution devant le juge. Monsieur [T] n’était donc pas tenu de mettre en demeure le défendeur de terminer les travaux ou de lui signifier la résolution du contrat en respectant un formalisme. Qui plus est, au vu des échanges, il apparaît que la relation de confiance était rompue et que Monsieur [T] était donc légitime à ne pas exiger que l’artisan revienne à son domicile pour terminer le chantier.
Sur la demande de résolution du contrat :
1°) sur les travaux réalisés :
En l'espèce, à l'appui de ses demandes, Monsieur [L] [T] produit :
- le devis du 13 septembre 2022 relatif à la démolition et la rénovation de la douche comprenant l’application d’une couche d’étanchéité, la pose de la faïence, la réparation du plafond et l’habillage de la douche pour un montant de 1965 €,
- la facture d’acompte du 1er décembre 2022,
- le devis complémentaire du 26 décembre 2022 comprenant la pose d’un coffrage placo hydrofuge pour un montant de 367 € avec la dépose de la faïence murale et évacuation offertes,
- des travaux suite à l’abandon du chantier,
- les échanges de courriels et des SMS échangés entre les parties sans possibilité de trouver un accord,
- le constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 6 février 2023,
- la mise en demeure du 23 mars 2023,
- le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 14 avril 2023,
les devis de reprise du chantier,
- l'attestation de son ex-compagne, Madame [H] [C] en date du 14 février 2024.
Il résulte des pièces que Monsieur [P] a réalisé la démolition de la baignoire existante à compter du mois de décembre 2022. Il est établi qu’il a percé l’arrivée d’eau générale de l’appartement le 7 décembre 2022 provoquant un dégât des eaux sur les troisième et deuxième étage et que la coupure a duré 4 jours. Il a alors proposé de prendre à sa charge le montant de ces réparations à hauteur de 731,19 € (pièce n°5 du défendeur) alors qu’il a engagé sa responsabilité par la faute commise et qu’il ne pouvait que prendre à sa charge les dégâts ainsi occasionnés.
Par la suite, au moment du démontage de l’ancienne baignoire qu’il a réalisé, il a découvert sous les plaques de PVC un ancien carrelage qu’il indique ne pas avoir réussi à retirer selon SMS accompagné de photographies adressé à Monsieur [T] (pièce 9 du défendeur) et a découvert un gros trou au niveau de l’évacuation. Il a réalisé alors un devis complémentaire en date du 26 décembre 2022 d’un montant de 367 € pour la pose d’un coffrage placo hydrofuge avec fourniture et offrait la dépose de la faïence murale avec évacuation. En agissant de la sorte, il a manqué de professionnalisme car il n’a émis aucune réserve sur le devis initial alors qu’un chantier de rénovation comporte très souvent des aléas entraînant des coûts supplémentaires mais dont le client doit être informé d’emblée d’un possible surcoût dans la réalisation des travaux commandés. Or, l’artisan ne démontre pas en avoir informé le maître de l’ouvrage.
D’autre part, Monsieur [P] a une activité principale de travaux de peinture et de vitrerie au vu des données d’infogreffe (pièce 2 du demandeur). Cependant, il ne prouve pas avoir été assuré pour réaliser des travaux de rénovation de la salle de bains. Certes, il a confié le lot plomberie à un plombier mais il a réalisé quand même des travaux de démolition ainsi que des travaux d’étanchéité et de carrelage tels que prévu au devis initial. Au contraire, au vu des échanges entre les parties et de l’attestation produite de Monsieur [V], voisin de Monsieur [T] (pièce 14 du demandeur), il en résulte que Monsieur [P] n’avait souscrit aucune d’assurance dont celle pourtant obligatoire de la garantie décennale pour pouvoir entreprendre les travaux susvisés, faisant preuve ainsi d’un certain amateurisme.
De plus, il ne conteste pas lui-même avoir mal réalisé les travaux puisqu’il a présenté ses excuses à Monsieur [T] selon les SMS échangés et a indiqué que son travail n’était pas correct au point qu’il a déclaré ne voir comme solution que le remplacement du mur entier. Il a alors proposé deux solutions consistant à refaire lui-même le mur en repartant d’aplomb soit qu’un autre artisan intervienne « étant donné que le capital confiance s’épuise logiquement ».
Au vu de ces échanges, il est constant que Monsieur [P] n’a pas contesté avoir mal réalisé son travail et si un accord n’est pas intervenu entre les parties, c’est uniquement en raison de l’aspect financier de la réparation.
Aujourd’hui, Monsieur [P] affirme qu’il aurait réalisé correctement son travail à hauteur de 90 % et que les 10 % restant correspondent au comportement de Monsieur [T] qui lui aurait interdit l’accès du chantier.
Selon le constat du commissaire de justice en date du 14 avril 2023 ainsi que des photographies jointes, il résulte que la salle d’eau est encore en chantier, que dans la partie douche, deux des trois parois sont carrelées mais que la troisième paroi est en placoplâtre sans revêtement, à l’instar du plafond, et que le socle du receveur est à l’état brut (inachevé). Le carrelage a été posé mais les joints n’ont pas été faits. A côté de la douche, sous le meuble lavabo, le commissaire de justice a noté l’existence d’un trou béant au sol recouvert en partie par une plaque de placoplâtre au vu de la photographie.
Le commissaire de justice relève également que le coffrage n’est pas dimensionné de manière régulière et a constaté un centimètre d’écart. Le coffrage a donc été mal réalisé et il est relevé que le plombier a posé le support de la porte de douche un peu en travers pour récupérer visuellement l’irrégularité de la largeur du coffre. Le commissaire de justice ajoute que le plus préjudiciable à ce jour est le fait que la colonne de douche ne peut pas être fixée car Monsieur [P] n’a pas installé dans le coffrage le support que lui avait laissé le plombier, support qui sert à maintenir l’agencement de la colonne douche/robinets.
L’artisan n’a donc pas réalisé correctement les travaux qu’il a effectués et qu’il n’a pas terminés.
A ce sujet, il impute l’arrêt du chantier à Monsieur [T] qui lui aurait interdit l’accès à son appartement.
Il a été établi que Monsieur [P] a commis des malfaçons et des manquements caractérisés dans la réalisation des travaux relevant de sa responsabilité. Monsieur [T] était donc légitime à s’opposer à ce que l’artisan poursuive le chantier. S’agissant des attestations que le défendeur produit notamment celles des deux plombiers, Monsieur [D], plombier en charge de la reprise du chantier de Monsieur [T], il certifie que le chantier de Monsieur [P] était tout à fait « reprenable » et c’est ce qu’il a fait. Ceci prouve bien que les travaux réalisés par le défendeur étaient mal exécutés et dès lors, Monsieur [T] était en droit de s’opposer à la poursuite du chantier par Monsieur [P], la relation de confiance étant rompue entre les parties.
Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer la résolution du contrat au vu des manquements caractérisés. La résolution d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Monsieur [T] établit avoir versé un acompte de 1 500 € le 1er décembre 2022. Monsieur [P] est donc condamné à restituer l’acompte.
Sur le montant des réparations :
Monsieur [T] produit deux devis de rénovation de reprise des travaux établis par des plombiers. Le devis en date du 9 mai 2023 de Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne PE plomberie chauffage est d’un montant de 2 253,29 € comprenant la dépose de la faïence et le coffrage existants. Le deuxième devis en date du 22 avril 2023 de la société EMS Dépannage est d’un montant de 2 280,26 € et comprend également la dépose de la faïence et le coffrage existants.
En effet, les travaux mal effectués doivent être repris dans leur intégralité s’agissant de plus d’une douche dont le plombier doit garantir l’étanchéité.
Au vu de ces deux devis, Monsieur [T] a évalué les travaux de reprise à la somme de 2 300 € qui est une somme raisonnable du fait de l’augmentation des matières premières et de la main-d’œuvre.
Monsieur [P] est donc condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 2 300 € - 1 965 € = 335 €.
Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [P] prouve que la douche était inutilisable, qu’il a subi une coupure d’eau pendant 4 jours, que son appartement était encore en chantier lors du passage du commissaire de justice le 14 avril 2023 qui a constaté que dans une pièce voisine qu’il y avait du matériel au sol destiné à la réalisation de la douche (carrelage, porte de douche, mitigeur et divers matériels).
Il est évident que l’absence de douche, le tracas des travaux, le matériel entreposé dans l’appartement et les multiples tentatives d’échanges pour trouver une solution amiable ont créé une gêne certaine dans les conditions de vie du demandeur qu’il conviendra d’évaluer justement à la somme de 2 000 €.
Monsieur [P] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 2 000 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P], partie perdante, est condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal du commissaire de justice en date du 14 avril 2023 d’un montant de 350 euros.
L'équité commande en outre de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [L] [T] et Monsieur [A] [P], exploitant sous l’enseigne VL PEINTURE, selon devis en date du 13 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
- 1 500 € au titre de la restitution de l’acompte versé,
- 335 € au titre de la reprise des travaux,
- 2 000 € au titre du trouble de jouissance,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal du commissaire de justice en date du 14 avril 2023 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 09 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE