Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-13.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.952
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier général de l'Assistance publique, ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ancel, avocat du trésorier général de l'Assistance publique, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 février 1988, n° 43237/87), que, pour obtenir remboursement des frais de séjour du 21 au 23 octobre 1983 de M. X... Alves, assuré social victime d'un accident du travail, dans un établissement hospitalier géré par l'Assistance publique de Paris, le trésorier général de cet organisme a adressé le 8 septembre 1986 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le duplicata du titre individuel de recette qui aurait été établi le 22 octobre 1985, puis en a réclamé le paiement en justice ; Attendu que le trésorier général de l'Assistance publique fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande comme prescrite en application des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 1er du décret du 13 avril 1981, la seule émission du rôle par l'ordonnateur de l'établissement public hospitalier confie à ce dernier une créance dont le recouvrement forcé sera poursuivi par le comptable du Trésor comme en matière de contribution directe et donc dans le délai de prescription de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; qu'en le déboutant de son action en recouvrement de la créance de l'hôpital, faute pour lui d'établir que la facture originale avait été envoyée à la caisse débitrice dans le délai de la prescription biennale, le tribunal a violé, outre les textes susvisés, l'article L. 432-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, la contestation portant sur l'exigibilité de la créance de l'hôpital, les dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale étaient applicables ; qu'ayant constaté que le trésorier général ne justifiait pas avoir adressé à la caisse dans le délai de deux ans prévu par ce texte l'original du titre de recette -la production d'un double ne suppléant pas à cette exigence-, le tribunal a décidé, à bon droit, que la prescription était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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