Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-45.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.675
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CID, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de la Tour du Pin (section Commerce), au profit de M. Gérard X..., demeurant Les Brosses, Les Avenières (Isère),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de la Tour du Pin, 14 septembre 1989), M. X..., engagé le 27 octobre 1986 par la Compagnie internationale de déménagement et de transports (CID), a été licencié le 12 novembre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire, une indemnité de congés payés et une indemnité de préavis, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande sans débat contradictoire et sans communication de pièces, violant ainsi les articles 15, 16, 132, 135 et 470 du Code de procédure civile ; qu'en acceptant les pièces et les écritures que le salarié a développées le jour même de l'audience, il a violé le contrat de procédure fixé en bureau de conciliation ; qu'en acceptant l'argumentation du salarié sans que celle-ci soit connue au préalable de l'employeur et en l'absence de celui-ci, le jugement a violé le principe du contradictoire ; qu'en l'état, il aurait dû rejeter les pièces produites par le demandeur ; et alors que, d'autre part, le jugement a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en accordant au salarié une indemnité de préavis indue dans la mesure où la lettre de licenciement, sans que cela soit contesté par le salarié, indiquait que M. X... s'était vu retirer son permis de conduire poids lourds, le mettant ainsi dans l'impossibilité de tenir son poste de travail de chauffeur poids lourds ; que l'inexécution du préavis ne résultait pas d'une carence de l'employeur mais du salarié lui-même ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a violé les règles de procédure du Code du travail en accordant au salarié une somme relative à ses congés payés alors que, comme l'atteste le bulletin de paie de novembre 1987, la société avait réglé au salarié le montant de ces congés payés ; que le conseil, ne recherchant pas à vérifier ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, bien que régulièrement convoqué, l'employeur n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation le jugement attaqué par des moyens qui sont mélangés de fait et de
droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société CID, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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