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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-41.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.632

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 2007), que M. X... a été engagé par la commune d'Alès à compter du 5 février 2001, dans le cadre d'un contrat emploi consolidé de douze mois, en qualité d'agent d'entretien polyvalent ; que deux contrats du même type ont été conclus les 5 février 2002 et 5 février 2003 ; que par courrier du 5 janvier 2004, la commune d'Alès a notifié au salarié la fin du contrat de travail le 4 février 2004 ; que M. X... a saisi la juridition prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités pour défaut de respect de la procédure de licenciement, pour rupture abusive et pour défaut de formation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la requalification des contrats emploi consolidé conclus les 5 février 2001 et 2002 et à l'indemnisation de la rupture abusive de ce contrat, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'Etat et l'employeur ont passé une convention pour favoriser l'embauche d'une personne rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi et qu'un contrat emploi consolidé a été conclu avec un salarié en vertu d'une telle convention, un dispositif comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de son projet professionnel ainsi qu'un bilan de compétences doit être prévu dans cette convention, à défaut de quoi le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour décider que la commune avait rempli ses obligations en la matière et refuser de requalifier les contrats emploi consolidé en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à constater que, selon un agent de la direction des ressources humaines, le salarié n'avait jamais manifesté de motivation pour suivre les formations générales mises en place par la commune ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si la commune d'Alès avait conclu, préalablement à chaque contrat emploi consolidé, une convention avec l'Etat comportant un dispositif d'orientation et de formation professionnelle de nature à lui permettre, lorsque le contrat emploi consolidé viendrait à expiration, de s'orienter professionnellement et de valider ses acquis, et si elle avait ainsi rempli ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-4-8-1 et L. 122-3-13 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ que les contrats emploi consolidé sont conclus dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et l'employeur prévoyant un dispositif qui comprend notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de faciliter la réalisation du projet professionnel du salarié ; qu'en l'espèce, le dernier contrat emploi consolidé entre la commune d'Alès et le salarié a été conclu le 5 février 2003 pour une durée d'un an ; qu'en se fondant, pour décider que la commune avait rempli ses obligations en matière de formation et d'orientation professionnelle, sur la circonstance que, convoqué le 17 décembre 2002 en vue de l'élaboration d'un plan de formation avec d'autres agents, le salarié ne se serait pas présenté, quand cette convocation, intervenue dans le cadre du précédent contrat conclu le 5 février 2002 pour une durée d'un an, était inopérante pour apprécier comment, dans le cadre du contrat conclu le 5 février 2003 pour une durée de douze mois, la commune avait rempli ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait invoqué l'absence de convention de formation conclue préalablement entre l'Etat et la commune d'Alès ou l'exécution défaillante de cette convention ; que le moyen, pris en sa première branche, est mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le salarié n'avait jamais manifesté de volonté d'être associé à une quelconque formation et que son manque de motivation en la matière était manifeste, alors même que la commune organisait une structure de prise en charge optimale des agents relevant de contrats aidés dans le cadre de la formation avec des informations régulières et multiples envoyées à tous les services ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 septembre 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à la requalification des contrats emploi consolidé conclus le 5 février 2001, 2002 et à l'indemnisation de la rupture abusive de ce contrat ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande nouvelle de requalification des contrats emploi consolidé en contrat à durée indéterminée, M. X... invoque le non-respect par l'employeur des obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle ; que la commune d'ALES produit un rapport établi le 26 juillet 2004 émanant de Mme Y..., travaillant à la Direction des ressources humaines, aux termes duquel M. X..., convoqué le 17 décembre 2002 à la salle du Capitole en vue de l'élaboration d'un plan de formation avec d'autres agents, ne s'est pas présenté ; que Mme Y... ajoute que M. X... n'a jamais manifesté de volonté d'être associé à une quelconque formation et que son manque de motivation en la matière était manifeste, alors même que la Direction des ressources humaines a mis en place une structure de prise en charge optimale des agents relevant d'un emploi aidé dans le cadre de la formation, avec des informations régulières et multiples envoyées dans tous les services ; que M. Z..., contremaître du service de nettoiement, supérieur hiérarchique de M. X..., atteste le 9 juillet 2004 que « cet agent n'a jamais demandé à suivre un stage de formation et n'a jamais fait preuve d'aucune motivation et de sérieux dans son travail, refusant même de bénéficier d'un horaire hebdomadaire de 35 heures au lieu de 30 pour ne pas perdre les avantages sociaux résultant du bas âge de son enfant » ; que l'attestation du beau-frère de l'appelant ne fait que relater des propos tenus par celui-ci sur un harcèlement de l'employeur résultant d'un différend opposant son père à la commune et du refus subséquent d'une formation professionnelle ainsi que celle non circonstanciée ni précise, dans le même sens, de Mme A..., ne sont pas de nature à infirmer les éléments produits par la commune d'ALES démontrant qu'elle a bien respecté vis-à-vis de M. X... les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle ; ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque l'Etat et l'employeur ont passé une convention pour favoriser l'embauche d'une personne rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi et qu'un contrat emploi consolidé a été conclu avec un salarié en vertu d'une telle convention, un dispositif comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de son projet professionnel ainsi qu'un bilan de compétences doit être prévu dans cette convention, à défaut de quoi le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour décider que la commune avait rempli ses obligations en la matière et refuser de requalifier les contrats emploi consolidé en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à constater que, selon un agent de la direction des ressources humaines, M. X... n'avait jamais manifesté de motivation pour suivre les formations générales mises en place par la commune ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si la commune d'ALES avait conclu, préalablement à chaque contrat emploi consolidé, une convention avec l'Etat comportant un dispositif d'orientation et de formation professionnelle de nature à permettre à M. X..., lorsque le contrat emploi consolidé viendrait à expiration, de s'orienter professionnellement et de valider ses acquis, et si elle avait ainsi rempli ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-4-8-1 et L. 122-3-13 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, les contrats emploi consolidé sont conclus dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et l'employeur prévoyant un dispositif qui comprend notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de faciliter la réalisation du projet professionnel du salarié ; qu'en l'espèce, le dernier contrat emploi consolidé entre la commune d'ALES et M. X... a été conclu le 5 février 2003 pour une durée d'un an ; qu'en se fondant, pour décider que la commune avait rempli ses obligations en matière de formation et d'orientation professionnelle, sur la circonstance que M. X..., convoqué le 17 décembre 2002 en vue de l'élaboration d'un plan de formation avec d'autres agents, ne se serait pas présenté, quand cette convocation, intervenue dans le cadre du précédent contrat conclu le 5 février 2002 pour une durée d'un an, était inopérante pour apprécier comment, dans le cadre du contrat conclu le 5 février 2003 pour une durée de douze mois, la commune avait rempli ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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