Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05573 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZBN
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00578
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE (postulant) et représenté par Me VILELLA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEES :
Me [R] [P] , es qualité de mandataire ad hoc de la Société LUMIFRANCE
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier
Association CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ILE DE France OUEST
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [J] a été embauché par la SAS LUMIFRANCE à compter du 1er septembre 2014. Il exerçait les fonctions de commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 992€.
La SAS LUMIFRANCE a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2015.
[I] [J] a été licencié par lettre de la liquidatrice judiciaire du 15 juin 2015, pour motif économique.
Le 24 avril 2019, s'estimant créancier de la SAS LUMIFRANCE, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 26 octobre 2020, a rejeté ses demandes.
Le 8 décembre 2020, [I] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 juillet 2023, il conclut à l'infirmation, à la fixation de sa créance à :
- la somme de 4 980€ à titre de rappel de salaires,
- la somme de 498€ à titre de congés payés sur salaires,
- la somme de 2 500€ à titre de frais de remplacement,
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-paiement des salaires,
- la somme de 1 992€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 199,20€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 11 952€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- la somme de 13 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat
et à la remise de ses documents de fin de contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 juillet 2023, Me [P], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SAS LUMIFRANCE, demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener le montant des dommages et intérêts dus à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 juillet 2023, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Lavallois-Perret demande de confirmer le jugement, de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Que le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en l'espèce, [I] [J] produit la copie du contrat de travail le liant à la SAS LUMIFRANCE ainsi que divers bulletins de paie, faisant ainsi ressortir une apparence de contrat de travail ;
Attendu, cependant, qu'antérieurement à la signature de son contrat de travail, au mois de septembre 2014, [I] [J] a été à l'origine de la création de la SAS LUMIFRANCE dont, en qualité d'associé unique, il a établi les statuts et désigné la première présidente ;
Qu'il en est toujours l'associé, sinon unique, du moins dans une proportion qui n'est pas déterminée avec certitude par la seule attestation de l'expert-comptable de la société ;
Que la première présidente était également l'épouse d'un de ses associés dans d'autres sociétés dont ils ont été tour à tour associé, président ou gérant ;
Que la dernière présidente est enfin la fille de la première présidente et la soeur de son actuel conjoint ;
Attendu qu'ainsi, compte tenu de ces intérêts croisés, il est manifeste que [I] [J] n'exécutait pas son travail, même effectif et rémunéré, sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements ;
Attendu que le caractère fictif du contrat de travail est dès lors établi et que le jugement dont appel doit être confirmé ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [I] [J] à payer à Me [P], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SAS LUMIFRANCE, d'une part, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Lavallois-Perret, d'autre part, la somme de 1 500€ à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [J] aux dépens.
La Greffière Le Président
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