Cour de cassation, 19 juin 1991. 87-45.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.812
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national des forêts, dont la direction régionale Rhône-Alpes est à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ... de Sales et sa direction générale à Paris (12ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section agriculture), au profit de M. F... Mottiez, demeurant à Vacheresse, Le Villard (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; M. G... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. E..., M. H..., M. A..., M. J..., M. C..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme B..., Mme Z..., M. X..., Mlle I..., M. D..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par l'Office national des forêts, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Office national des forêts fait grief au jugement attaqué (Thonon-Les-Bains, 23 septembre 1987) d'avoir dit que M. G..., ouvrier forestier à son service, licencié pour acte de braconnage caractérisé pendant les heures de travail, n'avait pas commis de faute grave et, en conséquence, d'avoir condamné l'office à payer à celui-ci un complément de salaire et une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant que la preuve n'était pas faite de l'intention de braconnage, le conseil de prud'hommes a méconnu la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ; qu'ayant eu connaissance des poursuites pénales engagées contre M. G..., le conseil de prud'hommes devait surseoir à statuer sur l'action civile, conformément aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part M. G... ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 24 juin 1987 pour délit de chasse sur autrui avec engin prohibé dans une réserve, le conseil de prud'hommes était tenu de retenir l'existence de ce délit et ne pouvait affirmer l'absence d'intention de braconnage sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; et alors enfin qu'en faisant siennes les décisions du chef du service de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricole refusant d'autoriser le licenciement de M. G..., délégué du personnel, le conseil de prud'hommes a fait une fausse appréciation de la procédure suivie en matière administrative, la décision du ministre réformant les décisions du chef de service ayant été prises dans les délais impartis ; Mais attendu, en premier lieu, que la règle "le criminel tient le civil en état" n'est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office en raison de son caractère d'ordre public, mais constitue une exception tendant à suspendre le cours de l'action ; que le conseil de prud'hommes n'était donc pas tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'aucune demande en ce sens ne lui était présentée ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du jugement attaqué que l'Office national des forêts ait invoqué devant le conseil de prud'hommes le jugement du tribunal correctionnel du 24 juin 1987, ni l'autorité de la chose jugée au pénal ; que de ce chef le moyen est nouveau et étant mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Attendu, enfin, que les juges du fond, n'ont pas remis en cause la décision ministérielle autorisant le licenciement, laquelle laissait à la juridiction de l'ordre judiciaire le pouvoir d'apprécier le degré de gravité de la faute au regard du droit aux indemnités de rupture ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. G... :
Attendu que M. G... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, en relevant que la décision d'autorisation du ministre du 17 avril 1987 était intervenue après décision implicite de rejet et était en conséquence inopérante, le conseil de prud'hommes devait en tirer la conclusion que le licenciement de M. G..., prononcé sans autorisation régulière de l'autorité administrative, était illégal ; que, faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la décision d'autorisation du ministre ne pouvait être critiquée que devant les juridictions administratives ; Que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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