Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 280
Rôle N° RG 22/00608 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV3X
[G] [V]
[K] [U]
C/
S.A.R.L. LIBERTY HOUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric PEREZ
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00736.
APPELANTS
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1] à 06300 [Localité 6] FRANCE
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de [Localité 6]
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de [Localité 6]
INTIMEE
S.A.R.L. LIBERTY HOUSE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 07 septembre 2023 et au 14 septembre 2023par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [V] est propriétaire d'un bien immobilier (studio) sis [Adresse 4]. Elle est également propriétaire indivise avec M. [K] [U], auxquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, d'un appartement avec cave et stationnement sis [Adresse 5].
Par acte sous seing privé du 11 mars 2020, Mme [V] a conclu avec la SARL LIBERTY HOUSE un contrat de conciergerie pour le bien situé à [Localité 6].
Par acte sous seing privé de la même date, Mme [V] et M. [U] ont conclu avec la même société un contrat de concergierie pour le bien situé à [Localité 7].
M. [E] [L] a occupé la studio situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par ordonnance de référé du 3 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 6] :
- a déclaré bien fondée la contestation sérieuse de M. [E] [L] en ce qui concerne la nature exacte des relations existant entre la propriétaire des lieux, son mandataire, la plateforme AIRBNB et le requis, ne permettant pas au juge du référé de statuer sur les demandes indemnitaires des parties,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [G] [V] à l'encontre du requis et la renvoyer à se mieux pourvoir en ce qui concerne ces chefs,
- et conservant sa compétence pour le surplus des demandes des parties, a constaté que M. [E] [L] occupe sans droit ni titre l'appartement sis [Adresse 4],
- ordonne la libération des locaux et la remise des clefs à Mme [V] à compter de la signification de la décision,
- dit que faute pour M. [E] [L] de ne pas avoir quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique,
- a rejeté les autres demandes des parties,
- dit que chacune des parties conservera sa charge des dépens.
Suivant exploit d'huissier du 24 février 2021, Mme [V] et M. [U] ont fait assigner la SARL LIBERTY HOUSE devant le tribunal judiciaire de [Localité 6].
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 6] :
Condamne la SARL LIBERTY HOUSE à payer à Mme [V] et à M. [U] la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [V] à payer à la SARL LIBERTY HOUSE la somme de 567,52 euros ;
Déboute Mme [V] et M. [U] de leurs autres demandes ;
Déboute la SARL LIBERTY HOUSE de ses autres demandes ;
Condamne Mme [V] à payer à la SARL LIBERTY HOUSE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] à payer à la SARL LIBERTY HOUSE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] et M. [U] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge retient essentiellement que l'absence d'un état des lieux contradictoire constitue une violation des obligations contractuelles de la SARL LIBERTY HOUSE qui a privé Mme [V] d'une chance de rechercher la responsabilité du locataire pour les dégradations invoquées ; que cependant, Mme [V] ne produit pas les justificatifs nécessaires permettant d'évaluer les préjudices subis ; qu'il convient d'évaluer à 25 euros la perte de chance d'obtenir réparation d'un olivier mort acheté au prix de 29,95 euros ; que concernant le bien situé à [Localité 6], le mandataire n'a commis aucune faute contractuelle et ne peut être tenu pour responsable de l'occupation sans droit ni titre de M. [L].
Par déclaration du 14 janvier 2022, Mme [V] et M. [U] ont interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a:
Condamné la SARL LIBERTY HOUSE à payer à Mme [V] et à M. [U] la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [V] à payer à la SAR LIBERTY HOUSE la somme de 567,52 euros ;
Débouté Mme [V] et M. [U] de leurs autres demandes ;
Condamné Mme [V] à payer à la SARL LIBERTY HOUSE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [U] à payer à la SARL LIBERTY HOUSE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [V] et M. [U] aux dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] et M. [U] demandent à la cour de :
Juger que la société LIBERTY HOUSE a manqué à ses obligations résultant des contrats de prestation de conciergerie en date du 11 mars 2020 dans l'établissement d'état des lieux d'entrée et de sortie ainsi que dans l'assistance au remboursement des dégâts éventuels aux biens ou objets mobiliers.
Juger que la société LIBERTY HOUSE a manqué à ses obligations en laissant croire au locataire M. [L] à une location à un prix ne correspondant pas à la réservation initiale Airbnb avec le locataire sans l'aval de Mme [V].
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 en ce qu'il a :
* Condamné la société LIBERTY HOUSE à payer à Mme [V] et à M. [U] la somme de 25 euros à titre de dommages-intérêts.
* Condamné Mme [V] à payer à la société LIBERTY HOUSE la somme de 567,52 euros ;
* Débouté Mme [V] et M. [U] de leurs autres demandes.
*Condamné Mme [V] à payer à la société LIBERTY HOUSE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamné M. [U] à payer à la SARL LIBERTY HOUSE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamné Mme [V] et M. [U] aux dépens.
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 en ce qu'il a :
* Débouté la société LIBERTY HOUSE de ses autres demandes.
STATUANT A NOUVEAU :
* Condamné la société LIBERTY HOUSE à payer à Mme [V] et M.[U] la somme de 4256,95 euros à titre de dommages-intérêts suite au préjudice subi résultant des frais de remise en état de l'appartement sis [Adresse 5] après le départ du locataire, M. [S].
* Condamné la société LIBERTY HOUSE à payer à Mme [V] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts suite au préjudice subi résultant du maintien dans les lieux de M. [L] dans le bien sis [Adresse 4].
* Condamné la société LIBERTY HOUSE à transférer à Mme [V] les annonces effectuées sur la plateforme Airbnb pour les biens sis [Adresse 4] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamné la société LIBERTY HOUSE à payer à Mme [V] et M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, Mme [V] et M. [U] font essentiellement valoir que l'appartement situé à [Localité 7] avait été refait à neuf avant l'entrée dans les lieux du locataire (M. [S]) notamment au niveau des peintures ; que les états des lieux d'entrée et de sortie ne permettent pas d'identifier le locataire qui ne les a pas signés ; que la société LIBERTY HOUSE a reconnu qu'il fallait remettre l'appartement en état d'origine et lui présenter les factures ; que le montant des rénovations avant location s'élevait à la somme de 3627 euros ; que Mme [V] n'a pas été informée de l'accord entre M. [L] et l'intimée pour une location directe sans passer par le site AIRBNB ; que celui-ci n'a quitté les lieux que le 20 juillet 2021 et a été condamné, selon jugement du 18 mai 2022, à lui payer la somme de 18980 euros en principal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société LIBERTY HOUSE demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Juge du contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a :
* Mis à la charge de la société LIBERTY HOUSE la somme de 25 euros à titre de dommages-intérêts pour le remplacement d'un olivier en pot.
* Débouté Mme [V] et M. [U] de leurs autres demandes.
* Condamné Mme [V] à payer à la société LIBERTY HOUSE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et également condamné M. [U] à payer à la société LIBERTY HOUSE la somme de 250 euros pour les frais irrépétibles de l'instance.
Infirmer le jugement rendu par le Juge du contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [V] et M. [U] à verser à la société LIBERTY HOUSE la somme de 567,52 euros issue d'un calcul erroné et en ce qu'il a débouté la société LIBERTY HOUSE de ses demandes de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat par Mme [V] et M. [U].
Condamner Mme [V] à verser à la société LIBERTY HOUSE la somme de 621,52 euros en remboursement des dépenses liées au procès-verbal de constat d'huissier (350 euros) et aux travaux de plomberie (271,52 euros),
Condamner Mme [V] et M.[U] à verser à la société LIBERTY HOUSE la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner Mme [V] et M. [U] in solidum à verser à la société LIBERTY HOUSE la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [V] et M. [U] aux dépens distraits au profit de Maître Eric TARLET, Avocat.
A l'appui de ses demandes, la société LIBERTY HOUSE fait valoir que Mme [V] et M. [U] n'apportent aucun élément probatoire nouveau de nature à établir un préjudice relatif aux travaux de remise en peinture pour 3627 euros et un préjudice concernant un téléviseur cassé, pour 600 euros ; que les appelants ne justifient pas avoir réalisé les travaux après la libération des lieux ; que si le comportement de M. [L] est frauduleux en ce qu'il s'est maintenu dans l'appartement sans régler les loyers, la société LIBERTY HOUSE n'a ni crée, ni contribué à créer la situation ; qu'elle a pris les mesures qui s'imposaient dans les limites de sa mission.
La société LIBERTY HOUSE forme également appel incident et réclame un remboursement de 621,52 euros et non de 567,52 euros, suite à une erreur matérielle du jugement déféré ; qu'elle demande aussi la réformation du jugement en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution fautive de Mme [V] et M. [U] ; qu'elle réclame ainsi des commissions à hauteur de 24% sur ces loyers indûment perçus par les clients, qui ne pouvaient louer directement leur appartement à l'insu de la société.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2023.
MOTIVATION :
Sur le préjudice résultant des frais de remise en état de l'appartement situé à [Localité 7] :
Selon l'article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui invoque l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, en vertu du contrat de conciergerie conclu le 11 mars 2020 entre d'une part, Mme [V] et M. [U], et d'autre part, la SARL LIBERTYHOUSE, il est stipulé que ledit contrat consiste en une assistance dénommée conciergerie qui est effectuée au nom et pour le compte du client par le prestataire et porte notamment sur les prestations suivantes :
- la recherche de clients pour la location saisonnière meublée du bien visé au contrat,
- information du client des plannings d'occupation,
- réponses aux demandes des voyageurs,
- assistance à l'arrivée et au départ des voyageurs occupants,
- établissement et suivi des états des lieux et inventaires d'entrée et de sortie,
- mise en place des produits d'accueil,
- suivi du nettoyage du local d'habitation effectué à chaque départ des cliens,
- suivi du nettoyage et remplacement propre de la totalité du linge de lit et de toilette pour la location suivante,
- assistance au remboursement des dégâts éventuels au bien ou objets mobiliers auprès de l'intermédiaire et/ou plateforme communautaire de location de logement sur le dépôt de garantie détenue par ledit intermédiaire.
Par l'intermédiaire de la plateforme AIRBNB, M. [S] a réservé le bien pour la location du 2 juillet au 28 août 2020 alors que Mme [V] avait fait faire des travaux de rénovation (peinture et parquet) facturés, le 3 août 2020, par la société ST ROCH PEINTURE pour la somme totale de 5260,20 euros TTC.
Dans un courriel du 8 septembre 2020, la société LIBERTYHOUSE indique à sa cliente que les états des lieux ont bien été effectués et qu'il faudra remettre l'appartement en état d'origine, lui présenter les factures pour qu'elle demande remboursement à AIRBNB pour elle ; qu'il existe des impacts sur 3 murs, qu'un cadre a été cassé et que le climatisation a fait des coulures jaunes et des tâches d'humidités.
Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, l'état des lieux d'entrée du 30 juin 2020 et celui de sortie du 7 septembre 2020 ne comportent ni l'identité du locataire ni sa signature. La non-conformité de ces états des lieux aux dispositions légales, et notamment au principe de la contradiction, constitue de la part de la société LIBERTYHOUSE, professionnel, une violation de ses obligations contractuelles, qui a privé Mme [V] d'une chance de rechercher la responsabilité du locataire pour les dégradations invoquées.
Mme [V] et M. [U] réclament la somme de 3627 euros pour les travaux de peinture, le coût du remplacement d'un olivier mort pour la somme de 29,95 euros et celui d'une télévision cassée pour 600 euros mais ne produisent aucune justificatif pour fonder leur demande concernant les peintures et la télévision.
En effet, aucune facture ou même devis ne sont versés aux débats pour justifier de la nature et de l'étendue des travaux invoqués pour un coût de 3627 euros, soit une somme différente de celle de la facture susvisée du 3 août 2020.
Les appelants ne produisent, de plus, qu'une photographie d'une télévision sans qu'il soit possible de vérifier l'origine de ce cliché et ne versent aux débats aucun document pouvant attester du prix demandé.
Quant à l'olivier, l'intimée, comme en première instance, ne conteste pas que l'arbre soit perdu.
Ainsi, comme l'a justement décidé le premier juge, il appartient au créancier, qui sollicite le paiement de diverses sommes, de rapporter la preuve des chefs de préjudice dont il demande l'indemnisation.
Si la perte de chance de pouvoir faire valoir un droit à indemnisation est un préjudice distinct, il consiste en une fraction de tous les chefs de préjudices subis, ce qui implique que ces derniers puissent être évalués par le juge.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce au vu des documents produits par les appelants.
En outre, le fait que la société LIBERTYHOUSE reconnaisse l'existence de réparations locatives est insuffisant pour en déterminer, avec précision, l'étendue et la valeur et par là-même, pour déterminer la chance perdue par les propriétaires d'obtenir leur indemnisation.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes indemnitaires de Mme [V] et de M. [U] et de confirmer le jugement déféré sur ce point, qui a justement évalué à la somme de 25 euros la perte de chance d'obtenir réparation de l'olivier mort.
Sur le préjudice concernant l'appartement situé à [Localité 6] :
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui invoque l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M. [L] a réservé, par l'intermédiaire de la plateforme AIRBNB, le logement situé à [Localité 6], appartenant à Mme [V], pour une période de location débutant le 21 juin 2020 jusqu'au 15 septembre 2020.
Dès le 30 juin 2020, il a indiqué à la SARL LIBERTYHOUSE qu'il souhaitait écourter sa réservation pour cause de COVID-19 et en a informé également AIRBNB.
Même s'il résulte de l'échange de messages entre M. [L] et la SARL LIBERTY HOUSE qu'ils s'étaient mis d'accord sur un loyer de 800 euros pour la suite de la location, il en ressort également que l'intimée lui a indiqué que pour poursuivre la réservation au-delà du 21 juillet 2020, elle devait passer par la plateforme AIRBNB.
De même, il résulte d'un échanges de messages entre la SARL LIBERTYHOUSE et Mme [V] que le 30 juin 2020, cette dernière lui a indiqué qu'elle pouvait proposer au locataire 900 euros à partir de la fin de la location saisonnière.
Ainsi, conformément au contrat de conciergerie du 11 mars 2020, Mme [V] était informée du planning d'occupation.
Ledit contrat prévoit, de plus, que le prestataire est autorisé à adapter et réviser les prix des locations en fonction de l'évolution du marché touristique déterminant l'offre et de la demande sur une période donnée.
En outre, dès le 4 août 2020, la société LIBERTYHOUSE a fait réaliser un procès-verbal d'huissier de justice aux fins de constater que M. [L] était toujours dans les lieux.
Par conséquent, Mme [V] ne peut valablement reprocher à l'intimée d'avoir voulu négocier directement le prix de la location saisonnière sans passer par AIRBNB alors que de plus, cette dernière avait une marge de latitude dans la fixation de ce prix au vu de la stipulation contractuelle précitée.
Si M. [L] s'est maintenu dans les lieux au-délà de la période initialement convenue et n'a finalement quitté les lieux que le 20 juillet 2021, aucun élément suffisamment probant ne permet d'en imputer la responsabilité à la SARL LIBERTY HOUSE, qui a respecté les termes du contrat de conciergerie.
Il convient donc de débouter Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de transfert d'annonces :
Les contrats de prestation de conciergerie du 11 mars 2020 liant les parties prévoient dans leur article 6 que : 'la présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter du jour de la signature. Le contrat sera reconduit d'année en année pour une période d'un an à défaut pour l'une ou l'autre des parties d'y mettre fin en avisant l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, et en respectant un délai de préavis de deux mois'.
Il résulte des débats que les deux contrats de conciergerie du 11 mars 2020 liant les parties ont été résiliés, par lettre datée du 5 octobre 2020, par la SARL LIBERTY HOUSE.
Comme l'a justement décidé le premier juge, les parties n'ayant plus de relation contractuelle, la demande des appelants, non motivée en droit, ne saurait prospérer. Ils en seront donc déboutés.
Ainsi, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de l'intimée :
Sur la demande de dommages-intérêts concernant l'appartement situé à [Localité 7] :
L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, le contrat de conciergerie prévoit en son article 3/2 que le client s'engage à ne pas louer ou occuper personnellement le bien, objet du présent contrat, sans en aviser préalablement son prestataire et ce, pour la ou les périodes pour lesquelles il lui a délivré le contrat. A défaut, il sera responsable des conséquences pécuniaires du non-respect d'un engagement en cours et répondra des éventuels dommages-intérêts réclamés par le locataire évincé.
L'article 4-2 du même contrat stipule que la société LIBERTYHOUSE factura au client, pour la réalisation de ses prestations normales de conciergerie, hors frais, diligences particulières ou exceptionnelles, un montant représentant 24% de la somme encaissée par chaque location.
S'il résulte de la lettre du 16 octobre 2020 adressée par le conseil de Mme [V] à la SARL LIBERTYHOUSE que la propriétaire reconnaît avoir loué en direct le bien situé à [Localité 7] à compter du 20 septembre 2020, il est constant également que le prestataire n'avait pas trouvé, le 21 septembre 2020, de locataire depuis le départ du précédent locataire, soit le 28 août 2020.
Cependant, dans ce cas, les propriétaires ne pouvaient donc voir engager leur responsabilité pour le non-respect d'un engagement précédent inexistant. De plus, la SARL LIBERTYHOUSE invoque une clause pénale à l'encontre des propriétaires qui ne figure pas au contrat.
En outre, il est établi que la SARL LIBERTY HOUSE a manqué gravement à ses obligations contractuelles en dressant des états des lieux d'entrée et de sortie irréguliers et non exploitables sur le plan juridique.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a décidé de faire application au profit de Mme [V] et de M. [U] de l'exception d'inexécution en jugeant que Mme [V] était fondée à refuser l'exécution de son obligation d'information envers l'agence telle que prévue par l'article 3/2 susvisé.
Il convient donc de débouter la SARL LIBERTYHOUSE de sa demande en dommages-intérêts et de confirmer sur ce point le jugement déféré.
Sur le remboursement des frais engagés pour le logement situé à [Localité 6] :
L'article 3/2 du contrat litigieux prévoit que le client s'engage à régler au prestataire ou aux entreprises délégataires les factures de prestations et d'achats de matériel si celles-ci dépassent les montants des encaissements au titre des locations.
En l'espèce, il résulte des débats que la douche de l'appartement situé à [Localité 6] a présenté des dysfonctionnements dont s'est plaint le locataire, plainte qui a été relayée par l'agence auprès de Mme [V].
Il ressort de la facture du 30 juin 2020 établie par la SARL LIBERTY HOUSE que le remplacement du matériel de plomberie lui a coûté la somme modeste de 271,52 euros, qui ne saurait rester à sa charge alors qu'elle n'a pas manqué à ses obligations.
De même, pour garantir les droits du prestataire mais aussi de son client, la SARL LIBERTY HOUSE a fait réaliser, à ses frais, un constat d'huissier, le 4 août 2020, pour établir que M. [L] occupait les lieux sans titre.
Il convient là encore de confirmer la décision déférée sur le principe de la condamnation de Mme [V] envers l'intimée tout en modifiant la somme allouée qui doit être celle de 621,52 euros et non celle de 567,52 comme retenue par erreur par le premier juge.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner Mme [G] [V] et M. [K] [U], qui succombent principalement, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Eric TARLET, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable que Mme [G] [V] et M. [K] [U] soient condamnés à payer à la SARL LIBERTY HOUSE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le jugement déféré sera également confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré du 17 décembre 2021 rendu par le tribunal judicaire de [Localité 6] sauf à dire que Mme [G] [V] est condamnée à payer à la SARL LIBERTY HOUSE la somme de 621,52 euros au lieu de 567,52 euros au titre des frais engagés ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [G] [V] et M. [K] [U] à payer à la SARL LIBERTY HOUSE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [V] et M. [K] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Eric TARLET, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,