Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00473 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7B4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [J]
Me Mathilde CAUSSADE
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Z] [L]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 29 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [J]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience en chambre du conseil du 29 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [J], né le 24 octobre 1999 à [Localité 4], fait l'objet depuis le 13 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] « [6] », sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [Z] [L], sa mère.
Le 20 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] « [6] » a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 janvier 2025 par [F] [J].
Le 27 janvier 2025, [F] [J], [Z] [L], le centre hospitalier de [Localité 4] « [6] », ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 28 janvier 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 29 janvier 2025 à huis clos, sur demande de [F] [J].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [Z] [L] et le centre hospitalier de [Localité 4] « [6] » n'ont pas comparu.
[F] a été entendu et a dit : l'hospitalisation se passe bien, elle lui a permis de comprendre des choses. Il a été hospitalisé à cause du protoxyde d'azote même s'il n'en consommait plus depuis un mois. Il avait fumé une cigarette - mais pas du cannabis - et sa tête a déraillé. Il pense que sa situation a changé. Il va mieux et pense qu'il peut maintenant sortir. Il est prescrit de la vitamine B 12 et des anxiolytiques qu'il accepte de prendre.
Maître CAUSSADE, conseil de [F] [J], a indiqué qu'elle développait les conclusions écrites qu'elle a transmises au greffe. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance querellée avec le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle indique renoncer aux moyens tirés de l'absence de justificatif d'identité du tiers lisible et de l'absence d'avis médical actualisé au dossier.
Elle maintient, en les développant, les irrégularités suivantes :
[F] [J] ne s'est pas vu notifier ses droits en tant que patient : le document transmis par l'hôpital ne contient aucun paraphe ni aucune mention de refus de signer ; il est impossible de savoir s'il a donc été informé de ses droits.
La commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) n'a pas été informée, la preuve de la transmission des éléments administratifs et médicaux concernant [F] [J] ne figure pas au dossier. Toutes les décisions le concernant doivent être transmises, en effet, la CDSP peut ordonner la levée de la mesure si elle ne l'estime pas utile.
Monsieur [J] se sent mieux et sa prise en charge se passe bien.
[F] [J] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'avait rien à ajouter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification des droits au patient
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, le document relatif à l'information portant sur les droits des patients admis en soins psychiatriques sans consentement n'est ni daté ni signé et ne présente aucune mention spécifique.
Toutefois, il apparaît que ce document relatif aux droits du patient était joint à la décision d'admission en soins psychiatriques du 13 janvier 2025 ainsi que l'indique la mention dans l'encadré « je reconnais également avoir été informé de mes droits mentionnés ci-après (page 2) », tous documents qui n'ont pas pu être remis à [F] [J] compte tenu de son « état clinique », ce qui est attesté par la signature du soignant nommé [Y], étant indiqué que le certificat médical initial du même jour mentionnait un délire sur des thèmes religieux, celui du 14 janvier 2025 faisait état d'un processus délirant hallucinatoire avec des thèmes mystiques et celui du 16 janvier 2025 soulignait un état encore très perturbé, le patient ne pouvant donner « un consentement qui soit éclairé, fiable et stable ».
En outre, le 16 janvier 2025, [F] [J] a refusé de signer le récépissé de décision de maintien de ses soins psychiatriques du même jour, comme en attestent deux soignants, décision qui, comme celle du 13 janvier 2025, l'informait de son droit de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres, ce refus valant notification. Ce 16 janvier 2025, il apparait que lors de l'examen médical dit des 72 heures il a été informé de manière adaptée à son état du projet de maintenir des soins psychiatriques et a été mis à même de faire valoir ses observations.
En considération de ces éléments, il est établi que l'état de santé de [F] [J] n'a pas permis la notification de ses droits. Ainsi, au regard du contenu des certificats susmentionnés, son état de santé était en effet un obstacle à leur notification effective. En l'état de l'ensemble des constats médicaux ci-dessus rappelés, et constat fait de son opposition, il était dans l'intérêt de [F] [J] d'être hospitalisé, y compris contre sa volonté, étant observé qu'il n'a pas été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits ni d'exercer d'éventuels recours ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure.
Aucune atteinte aux droits de [F] [J] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'étant caractérisée, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; ».
En l'espèce, il n'est pas démontré par le centre hospitalier de [Localité 4] que cette commission a été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de [F] [J], le texte prévoyant cette information sans délai.
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, il ressort du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'état clinique de [F] [J] n'a pas rendu possible la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques du 13 janvier 2025 accompagné de la liste de ses droits en tant que patient.
Par ailleurs, la décision de maintien du 16 janvier 2025 lui a bien été notifiée le même jour mais [F] [J] a refusé de la signer.
En tout état de cause ces deux décisions comportent un article 2 dont il ressort que « (') la présente décision sera adressée au Représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République de [Localité 3], et à la commission des soins psychiatriques (') ».
De plus, [F] [J] a été également informé lors de cette notification qu'il pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour [F] [J]. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 13 janvier 2025 et les certificats suivants des 14 et 16 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [F] [J].
En outre, le certificat du 28 janvier 2025 du docteur [N] [V] indique que : « Personnalité introvertie, qui mésuse du protoxyde d'azote depuis plusieurs années. Son rapport à la réalité est perturbé. Il admet entendre des voix, mais n'en semble pas inquiet (utilise le mot 'hallucination » sans en saisir la dimension maladive)'S'y associe un sentiment de persécution « quelqu'un m'a mis quelque chose dans ma cigarette », « on parle de moi à la télévision »' ll est incapable d'expliquer la raison pour laquelle le Juge des libertés de Chartres a maintenu son hospitalisation. A la rigueur il estime que le juge a dit des choses fausses et qu'il a eu le tort de contester' En tire la conclusion que cette fois ci, il doit se taire et ne rien dire... Mais sa pensée est très embrouillée. Parfois présente des rires immotivés. Il est dans le déni total de ses troubles et pense qu'il va sortir de l'hôpital rapidement. Il n'a pas compris l'utilité d'un traitement ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [F] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [F] [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [F] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [F] [J] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,