Cour de cassation, 11 février 1997. 95-12.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.457
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X..., demeurant ...,
2°/ la société Keystone, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 26 août 1994 et le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit :
1°/ de la société Le Livre de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la Société d'étude et de financement d'arts graphiques (SEFAG), dont le siège est 22, Steinengraben, 4002 Bale (Suisse),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... et de la société Keystone, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, pour rejeter comme tardives les conclusions signifiées le 28 novembre 1994, par Eric X... et la société Keystone, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel ayant, dans son arrêt avant-dire droit du 26 août 1994, invité les parties à conclure avant le 28 octobre 1994 et fixé l'affaire à l'audience du 29 novembre 1994, il était matériellement impossible aux intimés de répondre à ces conclusions;
Qu'en statuant ainsi, sans écarter les conclusions signifiées respectivement les 15 et 21 novembre 1994 par le Livre de Paris et la société S.E.F.A.G., auxquelles répondait celles du 28 novembre 1994, l'arrêt attaqué du 12 janvier 1995 a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée;
Condamne la société Le Livre de Paris et la Société d'étude et de financement d'arts graphiques (SEFAG) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Livre de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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