Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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engagé le 5 octobre 1998, en qualité de consultant, par la société Teamlog et dont le contrat de travail a été transféré à la société 2 M informatique solutions (la société) a été licencié pour faute lourde le 16 février 2007 ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à verser une prime de vacances à M.
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l'arrêt énonce que le salarié est également fondé à obtenir un rappel de prime de vacances ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 2M informatique solutions à payer à M.
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un rappel de prime de vacances, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société 2M informatique solutions ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
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était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à celui-ci 13. 670, 69 € à titre d'indemnité de licenciement, 4. 023, 74 € à titre d'indemnité de congés payés, 557, 05 € à titre de rappel de prime de vacances, 14. 266 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 426, 60 € au titre des congés payés afférents, 35. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 200 € et 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'exposante à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M.
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du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement du Conseil de prud'hommes dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.
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a été licencié le 16 février 2007 pour faute lourde pour avoir tenté, en décembre 2006, alors qu'il était avisé de la reprise de la totalité de l'activité MIDDLE MARKET de la société TEAMLOG par M.
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dans le cadre de la Société 2 M Informatique Solutions, d'organiser un projet de reprise de l'activité Navision qui en faisait partie, pour avoir pris attache, pour tenter de concrétiser son projet, avec les Sociétés OLEAP et ARCAN qui sont directement concurrents de TEAMLOG et 2 M Informatique solutions et pour avoir tenté de débaucher plusieurs collaborateurs fortement impliqués dans l'activité Navision et plus particulièrement dans le domaine de la menuiserie industrielle, ces actions ayant été menées sur le temps de travail de l'entreprise et avec les moyens mis à sa disposition.
Pour étayer ces griefs la Société 2 M informatique Solutions à laquelle incombe la charge de la preuve se fonde sur les témoignages de M.
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, ingénieur concepteur, de Mme
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, ingénieur analyste, et de M.
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, ingénieur commercial et salariés ou anciens salariés de l'entreprise 2 M informatique.
Si ce dernier se borne à indiquer qu'il avait été sollicité par téléphone par M.
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en décembre 2006 pour avoir des renseignements divers au sujet de l'activité sur laquelle ils travaillaient ensemble et que l'intéressé souhaitait le rencontrer pour parler d'un projet personnel, les attestations des deux autres collaborateurs mettent en exergue le fait que M.
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s'était rapproché d'eux pour évoquer un projet concernant l'activité Navision et sonder leur éventuelle volonté de s'y associer, Mme
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insistant pour sa part sur la suggestion qui lui avait été faite de postuler à un poste de consultant qui était disponible au sein de la Société OLEAP.
Toutefois force est de constater :
- que ces contacts sont intervenus le 27 Novembre 2006 pour M.
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et le 29 novembre 2006 pour Mme
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.
- que chacun d'eux a immédiatement opposé un refus catégorique, les déclarations de Mme
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étant d'ailleurs à cet égard surprenantes dans le mesure où l'ébauche de projet qui lui avait été proposé le 29 novembre intégrait, selon elle, M.
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alors que ce dernier avait déjà fait part à M.
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de son refus de toute collaboration future.
- que selon le Procès verbal du comité d'établissement Ouest du 27 Mars 2006 le principe de la cession de l'activité MIDDLE MARKET était envisagé mais qu'il ne s'agissait que d'une idée, qu'à cette date aucun projet précis n'existait et que si une opportunité d'achat se présentait, TEAM LOG serait intéressé.
- que par mail du 23 octobre 2006 adressé à l'ensemble des collaborateurs, M.
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, Directeur régional Grand Ouest, invitait ceux-ci, en raison des nombreuses interrogations formulées au sujet du projet de cession de l'activité Middle Market, à se reporter au compterendu de la réunion du Comité d'Etablissement Ouest du 27 mars 2006 qui selon lui fixait les contours du projet et les informait qu'il n'y avait pas de date limite arrêtée à ce moment là.
- que le 12 décembre 2006 l'expert comptable remettait un Business Plan concernant 2 M informatique.
- que le 13 décembre 2006 une lettre d'intention était signée entre M.
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et la Société TEAM LOG.
- que lors de la réunion du Comité d'établissement Ouest du 22 décembre 2006 les élus regrettaient d'avoir été informés très tardivement (deux ou trois jours avant) de la procédure de cession de l'activité Middle Market et étaient très réservés sur une partie de l'activité de la future société, à savoir l'activité Navision.
- que le 28 décembre 2006 M.
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était avisé par écrit de la cession de l'activité Middle Market à M.
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sous la forme de 2 M informatique et du transfert de son contrat de travail à compter du 1er Janvier 2007.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date à laquelle M.
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a entrepris de rentrer en contact avec certains collaborateurs pour évoquer l'ébauche d'un projet concernant Navision, le projet de cessions de l'activité globale Middle Market au profit de M.
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n'était ni arrêté puisque ce n'est que 15 jours plus tard que l'expert comptable a conclu à la faisabilité du dit projet, ni encore moins finalisé.
Il n'est pas démontré que postérieurement au 13 Décembre 2006, date de la signature de la lettre d'intention, M.
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ait cherché à remettre en cause le projet de cession étant précisé que les démarches qu'il a pu entreprendre en vue d'un départ négocié, qui se sont d'ailleurs soldées par un échec, n'ont strictement aucune incidence.
En outre contrairement à ce qui est allégué, il est manifeste que personne n'était véritablement au courant de la teneur du projet en cours comme le démontre le procès-verbal du comité d'Etablissement Ouest du 2 décembre 2006.
Il s'ensuit que comme l'ont fort pertinemment fait remarquer les Premiers Juges rien n'interdisait à M.
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, compte tenu des questions que pouvaient se poser l'ensemble des salariés, interrogations relevées par M.
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lui-même dans son mail du 23 octobre 2006 au sujet desquelles les explications ont été d'ailleurs plus que succinctes, d'envisager de son côté un éventuel projet de reprise, démarche au demeurant légitime et courante de la part de cadres supérieurs dans ce type de situation et qui n'était pas de nature en l'espèce à caractériser en soi un acte de déloyauté.
- Considérant enfin qu'il est pour le moins surprenant qu'après avoir reproché à M.
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le 28 décembre 2006 son attitude ainsi que de prétendus propos de dénigrement à son égard, M.
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lui ait adressé le 4 Janvier 2007 un mail dans lequel il prenait acte de la volonté de celui-ci de ne pas poursuivre l'aventure, lui souhaitait bonne réussite dans ses projets futurs et l'informait qu'il allait consulter son conseil pour clarifier sa situation, deux alternatives existant, à savoir soit le salarié démissionnait et la clause de non concurrence était levée, soit il était licencié en fonction de l'appréciation et de la classification des faits qui lui avaient été reprochés le 28 décembre.
Le ton et les termes employés démontraient bien que pour la nouvelle société et son dirigeant, M.
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, le comportement de M.
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était loin de justifier un licenciement, sauf à prendre l'avis d'un conseil.
C'est en conséquence à juste titre que les Premiers juges ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse et ont alloué à M.
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ses indemnités de rupture (le montant de l'indemnité de licenciement s'élevant à 13. 670, 69 E) et des dommages-intérêts dont le montant a fait l'objet d'une exacte appréciation eu égard au préjudicie subi par l'intéressé qu'avait 8 ans 1 / 2 d'ancienneté mais qui a retrouvé rapidement un emploi.
Le salarié est également fondé à obtenir son indemnité de congés payés d'un montant de 4 023, 74 € et un rappel de prime de vacances de 557, 05 € » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la qualification du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, il convient d'en analyser les termes.
Il est affirmé dans cette lettre comme cause du licenciement que monsieur
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, en décembre 2006, aurait tenté :
- d'organiser un projet de reprise de l'activité NAVISION et, pour ce faire, pris attache avec des sociétés concurrentes,
- de débaucher plusieurs collaborateurs La faute lourde doit révéler l'intention de nuire à l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer la matérialité et la gravité ;
Il appartient au juge de vérifier la matérialité des dires Sur le projet de reprise de l'activité NAVISION Sur le fond :
A l'appui de ses affirmations, la SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS présente les témoignages écrits de :
- monsieur Karl
C...
, ancien salarié de la SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS,
- madame Anne-Marie
B...
, salariée de la SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS,
- monsieur Pascal
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, salarié de la SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS ;
Le témoignage de monsieur Karl
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est très général et sans date précise, il n'éclaire pas la discussion ;
A l'examen des témoignages de monsieur
A...
et de madame
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, il apparaît clairement que monsieur
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a contacté le premier témoin le lundi 27 novembre 2006 et le deuxième témoin le mercredi 29 novembre 2006 en vu d'examiner un projet de reprise partielle de l'activité de TEAMLOG, l'activité NAVISION ;
A ces deux dates, le périmètre de cession partielle de l'activité de TEAMLOG (l'activité MID-MARKET OUEST) n'était pas arrêté, l'expert comptable n'ayant rendu son rapport que le 12 décembre 2006 et la signature de la lettre d'intention n'étant intervenue que le 13 décembre 2006 ;
L'ensemble du personnel, via le Comité d'Entreprise du 27 mars 2006, connaissait par la direction que " le principe d'une cession est bien statué par la Direction Générale mais qu'il n'y a pas de projet précis à ce jour " ;
Par courrier électronique du 23 octobre, M.
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indiquait : « suite aux nombreuses interrogations formulées au sujet du projet de cession de notre activité, il n'y a pas de date limite (dead ligne) fixée aujourd'hui » ;
Il est d'usage courant dans les entreprises que des cadres de l'entreprise examinent, lors d'une cession partielle, la possibilité pour eux de reprise de l'activité cédée, prennent langue avec des collègues pour examiner des conditions de reprises et qu'ils fassent des offres de reprises ;
Aucune disposition de son contrat de travail n'interdisait à monsieur
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d'examiner pour son compte une reprise partielle de l'activité cédée ;
La SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS ne démontre nullement que l'examen par un salarié d'une reprise partielle d'activité cédée entraînerait mécaniquement une déloyauté de ce salarié envers son futur employeur ;
Le Conseil de Prud'hommes de Nantes dit que le grief d'étudier un projet de reprise partielle de l'activité cédée en une période où le périmètre définitif n'est pas arrêté, n'est pas une cause justifiant un licenciement.
Sur la matérialité de la preuve :
Dans le cas d'une faute lourde, il appartient à l'employeur de démontrer la matérialité et la gravité de la faute ;
Les témoignages écrits produits par la SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS ont été rédigés :
- par monsieur Karl
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le 22 août 2007,
- par madame Anne-Marie
B...
le 2 septembre 2007,
- par monsieur Pascal
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le 2 septembre 2007 ;
Le Conseil de Prud'hommes de Nantes constate qu'au jour du licenciement, le 16 février 2007, la SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS n'avait pas la matérialité de ses affirmations.
Sur le débauchage de collaborateurs à l'appui de son affirmation, la SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS cite dans ses écritures le cas de monsieur
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, qui a démissionné le 1er février 2007 et a été embauché le 7 mai 2007 par la société 3LI, laquelle avait embauché monsieur
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le 19 avril 2007 ;
La SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS ne démontre nullement qu'au jour de l'entretien préalable du 6 février 2007, elle connaissait le futur employeur de monsieur
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et le futur employeur de monsieur
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;
Le Conseil de Prud'hommes de Nantes constate qu'au jour du licenciement, le 16 février 2007, la SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS n'avait pas la preuve de son affirmation.
En conclusion, suite à l'examen des éléments transmis par la SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS, le Conseil de Prud'hommes de Nantes dit que le licenciement monsieur
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est dénué de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE caractérise un manquement à l'obligation de loyauté justifiant un licenciement pour faute lourde, à tout le moins pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse, le fait pour un salarié de projeter de récupérer, pour son propre compte, une activité de l'entreprise au moyen d'actes de concurrence déloyale, en l'occurrence, en tentant de débaucher des collègues de travail, acteurs principaux de l'activité concernée, en vue de favoriser un détournement de clientèle à son profit ; qu'en l'espèce, il était reproché à M.
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d'avoir tenté d'organiser un projet de reprise de l'activité Navision au moyen d'actes de concurrence déloyales, par débauchage de salariés et détournement de clientèle ; que l'employeur versait aux débats le témoignage de M.
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qui attestait que M.
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lui avait fait part de son « projet de récupération de l'activité Navision et des principaux clients » par une filiale qu'il créerait avec des sociétés concurrentes, et l'avait sollicité pour former, avec M.
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, l'équipe Navision de la nouvelle filiale en sorte que « les clients NAVISION se retournent naturellement vers sa future filiale car constituée des 2 principales ressources expertes sur leur dossier » ; que l'employeur avait également versé aux débats l'attestation de Mme
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qui, après avoir relaté le projet de M.
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de réunir M.
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et M.
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dans l'équipe de la filiale qu'il créerait avec des sociétés concurrentes, avait fait part de sa crainte que M.
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ne réussisse « à convaincre les principaux clients de le suivre » ; qu'en se bornant à retenir que n'était pas fautif le fait que M.
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ait envisagé un éventuel projet de reprise de l'activité Navision pour son compte et qu'il soit entré en contact avec certains collaborateurs pour évoquer ce projet, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M.
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n'avait pas tenté de reprendre l'activité Navision au moyen d'actes de concurrence déloyale par débauchage et détournement de clientèle, et non par une cession conventionnelle de l'activité en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L1234-5, L1234-9, L 223-14 et L1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même sommaire ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats l'attestation de M.
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qui exposait que le 27 novembre 2006, M.
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s'était entretenu avec lui pour lui faire part de son projet de création d'une filiale avec des sociétés concurrentes pour récupérer uniquement l'activité Navision et les principaux clients, alors que « le projet de reprise par Olivier
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consistait pourtant à reprendre la totalité de l'activité Middle Market de Teamlog, dont l'activité Navision » ; qu'à cette occasion, M.
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lui avait indiqué qu'« il demeurait pour lui inconcevable de continuer sous la direction de Olivier
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» et lui avait exprimé « sa motivation pour … déstabiliser le projet de rachat par Olivier
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» ; qu'il résultait de cette attestation qu'à la date du 27 novembre 2006, M.
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et M.
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connaissaient parfaitement le projet de leur supérieur hiérarchique direct, M. Olivier
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de racheter l'activité Middle Market de Teamlog ; qu'en affirmant qu'il était manifeste que personne n'était véritablement au courant de la teneur du projet de cession en cours, sans examiner l'attestation susvisée ou procéder à son analyse même sommaire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, par courriel du 4 janvier 2007, M.
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a écrit à M.
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qu'il prenait acte de la volonté de celui-ci de ne pas poursuivre l'aventure avec 2 M INFORMATIQUE SOLUTIONS et que deux hypothèses se présentaient : soit le salarié démissionnait, soit il pourrait être envisagé une mesure de licenciement en fonction de l'appréciation et de la classification des faits qui lui avaient été reprochés par courrier du 28 décembre 2006 ; qu'il résultait clairement et précisément de ce courriel du 4 janvier 2007 que M.
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considérait que les faits reprochés au salarié pouvait justifier un licenciement à son encontre, peu important le ton courtois qu'il avait pu employer ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courrier que pour M.
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, le comportement de M.
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était loin de justifier un licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce courrier en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE l'employeur peut se prévaloir de la faute grave ou lourde dès lors qu'il a engagé, sans tarder, une procédure de licenciement à l'encontre du salarié qui a dû quitter son emploi dès la notification de son licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que dès que la société 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS avait été juridiquement l'employeur de M.
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, le 22 janvier 2007, elle avait immédiatement engagé une procédure de licenciement à son encontre, en le convoquant par courrier du 24 janvier 2007 à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire et que M.
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avait dû quitter son emploi dès la notification de son licenciement le 16 février 2007, sans bénéficier d'une période de préavis ; qu'en retenant que la société 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS ne pouvait se prévaloir de la faute lourde ou grave ou même d'une faute simple à l'encontre de M.
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, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L1234-5, L1234-9, L 223-14 et L1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE l'employeur peut démontrer la réalité des fautes reprochées au salarié par des éléments de preuve établis postérieurement au licenciement ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs adoptés, qu'au jour du licenciement, l'employeur n'avait pas la matérialité de ses affirmations, pour écarter l'existence d'une faute commise par M.
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, la Cour d'appel a violé l'article L1235-1 du code du travail, ensemble les articles 199 et 202 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M.
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4. 023, 74 € à titre d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « Le salarié est également fondé à obtenir son indemnité de congés payés d'un montant de 4 023, 74 € » ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié est fondé à obtenir son indemnité de congés payés d'un montant de 4. 023, 74 €, sans motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M.
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557, 05 € à titre de rappel de prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié est également fondé à obtenir un rappel de prime de vacances de 557, 05 € » ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié est fondé à obtenir un rappel de prime de vacances d'un montant de 557, 05 €, sans motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.