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Cour administrative d'appel de Paris, 29 octobre 1992. 91PA00733

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

91PA00733

Date de décision :

29 octobre 1992

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Texte intégral

VU la requête présentée pour la société AFRICAN AMERICAN FILMS (AAF) société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me BRELIER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1991 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8809068/1 du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 26 mai 1987 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me BRELIER, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée AFRICAN AMERICAN FILMS, - et les conclusions de Mme MARTIN, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts "par dérogation aux dispositions de l'article 259 (la) ... concession .... de droits de licence ... et d'autres droits similaires (est) imposable en France lorsqu'elle (est) effectuée par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ... ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'à ceux de l'article 283 du même code : "II - Pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire. Toutefois le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe" ; qu'à ceux enfin de l'article 289 A "II. Pour l'application de l'article 283 II et à défaut de paiement de la taxe par le preneur le prestataire est tenu de désigner un représentant établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le redevable de la taxe est en principe le bénéficiaire de la prestation constituée par la concession des droits ; que toutefois s'il ne s'acquitte pas lui-même de la taxe l'acquit dont s'agit doit être effectué par le prestataire et que dans cette dernière hypothèse seulement il appartient à celui-ci de désigner un représentant fiscal en France, avec lequel doit alors se dérouler la procédure d'imposition ; que par suite, lorsque faute de paiement de la taxe tant par le bénéficiaire, redevable en principe de celle-ci, que par le débiteur solidaire, l'administration entend établir la taxe en l'acquit du bénéficiaire débiteur principal c'est avec celui-ci, tenu en vertu de l'article 287-1 du code général des impôts "de remettre ...à la recette des impôts dont il dépend une déclaration ..." que doit être menée la procédure de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AMPEC dont le domicile fiscal est aux Etats-Unis d'Amérique concède à titre exclusif à sa filiale la société AFRICAN AMERICAN FILMS (AAF) dont le siège des activités et d'ailleurs le domicile et la résidence sont en France les droits, dont le caractère de droits de licence n'est plus contesté en appel, afférents à la distribution en Afrique de films qu'elle produit ; que ni la société AMPEC, ni la société AFRICAN AMERICAN FILMS ne se sont acquittées du paiement de la taxe ; que l'administration se trouvait par suite fondée, comme elle l'a fait, à poursuivre la procédure de redressement avec la société AFRICAN AMERICAN FILMS ; Considérant il est vrai que la société requérante soutient que n'ayant pas en ce qui concerne les prestations de services litigieuses la qualité d'assujetti au titre de l'article 256 A 1° du code général des impôts dès lors qu'elle n'effectuait pas ces prestations de services mais en était le preneur elle ne pouvait pour ce motif encore voir mise en oeuvre à son encontre la procédure de redressement ; Mais considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AFRICAN AMERICAN FILMS, dont il n'est par ailleurs pas contesté et ne ressort pas du dossier qu'elle ne fut pas pour le surplus de ses opérations assujettie à la taxe en France, était le redevable des cotisations litigieuses ; que dès lors, elle était en sa qualité de redevable tenue de produire une déclaration des opérations au titre desquelles les taxes litigieuses étaient dues et que l'administration pouvait exercer à son encontre, et non à celui de la société AMPEC, les pouvoirs de contrôle qui lui appartiennent et par suite lui notifier les redressements litigieux ; Considérant par suite que la société requérante n'est en toute hypothèse pas fondée par les moyens qu'elle invoque à demander l'annulation du jugement entrepris ; Article 1er : La requête de la société AFRICAN AMERICAN FILMS est rejetée.

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