Tribunal Administratif de Rouen, 20 février 2024. 2201912
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2201912
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Quèvremont puis par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 du préfet de Seine-Maritime portant refus de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- la décision du 6 avril 2022 portant admission à l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré 27 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 20 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°220191
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