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Tribunal Administratif de Rouen, 20 février 2024. 2201912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2201912

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Quèvremont puis par Me Montreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 du préfet de Seine-Maritime portant refus de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Vu : - la décision du 6 avril 2022 portant admission à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré 27 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 20 février 2024. Le magistrat désigné, signé C. BOUVET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°220191

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