Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-41.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.183
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Trottier-Escribe, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de M. Roland Z..., demeurant ... sur Baulche (Yonne) Auxerre,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Trottier-Escribe, les conclusions de M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris,
8 décembre 1989) que M. Z..., directeur salarié au sein de la société Trottier-Escribe depuis 1965 a été nommé en 1977 président du conseil d'administration avec maintien de son contrat de travail ; qu'en janvier 1988 M. Z... a démissionné de son mandat social en précisant qu'il cessait toute activité dans la société ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, si le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées est possible, c'est à la condition que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'un lien de subordination aux motifs essentiels que M. Z... remplissait les conditions légales pour cumuler son mandat social avec un contrat de travail et que sa rémunération était ventilée entre les deux catégories de fonctions ; que la cour d'appel s'est en revanche abstenue de rechercher si, comme le soutenait la société Trottier-Escribe, la création fictive d'un poste de "directeur commercial" dans une entreprise de faible dimension, spécialisée dans le négoce, était en réalité destinée à faire échec à la libre révocabilité du mandat social ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 93 du 24 juillet 1966 et de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, le lien de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail
ne saurait être déduit de la dépendance qui peut résulter pour le président du conseil d'administration
d'une société commerciale,à l'égard dudit conseil ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déduit l'existence d'un contrat de travail au profit de M. Z..., en se fondant en substance sur les directives d'ordre général que le conseil d' administration de la société Trottier-Escribe avait donné à son président ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, hormis les restrictions à son mandat social décidées par le conseil d'administration, M. Z... exécutait ses fonctions en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que M. Z..., dans l'exercice de ses fonctions de directeur pour lesquelles il avait perçu une rémunération distincte effectuait des devis, se déplaçait lui-même sur des chantiers pour y organiser des réunions mettant ainsi en oeuvre des connaissances techniques et commerciales et d'autre part, que M. Z... était tenu de consulter le conseil d'administration, non seulement pour toute opération importante mais également sur les dispositions à prendre et les moyens à mettre en oeuvre pour assurer l'exécution des commandes reçues et sur les discussions et les décisions relatives à tous traités, marchés ou conventions, la cour d'appel a pu décider que M. Z... avait été uni à la société par un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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