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Cour de cassation, 18 mai 2016. 15-84.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.190

Date de décision :

18 mai 2016

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Texte intégral

N° W 15-84.190 F-D N° 1973 ND 18 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [T] [L], propriétaire d'une parcelle située au [Adresse 1], a été poursuivi pour avoir érigé une construction de 110 m² d'emprise au sol, sans que ces travaux aient été autorisés par un permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces deux infractions, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, L. 160-1, alinéa 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 dudit code, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 de ce code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu, non seulement pour l'exécution de travaux non autorisés par le permis, en l'occurrence la démolition partielle de l'immeuble et l'édification d'une construction nouvelle avec emprise au sol de 110 m², mais également pour infraction au PLU en ayant construit après démolition sans permis de démolir un immeuble avec emprise au sol de 110 m², en conséquence l'a condamné à une peine d'amende, et, surtout, a ordonné à son encontre la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte d'un montant de trente euros par jour de retard ; "aux motifs propres que sur l'action publique : sur la culpabilité, les infractions au permis de construire et au plan local d'urbanisme sont réalisées en novembre 2010 par la reconstruction non identique de l'immeuble ayant une emprise non autorisée de 110m2, après une démolition non autorisée ; qu'en matière d'urbanisme, le délit est intentionnel, et la constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale implique de la part de son auteur une intention coupable, cette connaissance se déduisant notamment du contexte, des intervenants extérieurs, de l'envergure des faits, de la réalisation et régularisation des travaux, de la qualité professionnelle du contrevenant ; que les services municipaux et préfectoraux indiquaient, et confirmaient par lettres du 25 juillet 2014 et 22 avril 2015 que l'ancien bâtiment avait été totalement démoli, au profit d'une construction de 110m² au sol et 173 m² de plancher, et non de 27 m² comme prévu au permis de construire, nullement à l'identique au sens des dispositions de l'article L. III-3 du code de l'urbanisme de l'immeuble détruit en termes de surface hauteur volume, et sans respect de la surface maximale prévue au regard de l'emplacement de la construction en bande B et de la classification du terrain en zone Ucv+ par le PLU ; que les erreurs de mesures, relevées par un géomètre-expert, invoquées par le prévenu, susceptibles d'être contenues dans le cadastre, et les erreurs affirmées d'échelle sur les plans, sont insuffisantes à justifier les faits, alors que le prévenu reconnaît devant la cour que ces erreurs n'existaient pas dans l'acte notarié d'achat, et que nonobstant une différence existe entre permis de construire et réalisation ; que, de plus, le prévenu n'explique pas comment ces erreurs, dont de 17 m² concernant la surface de la partie ancienne, n'ont pas été détectées par l'architecte au moment du dépôt de la demande de permis de construire, ou par l'entrepreneur au moment de l'établissement des devis de travaux ; que, par ailleurs, la procédure ne contient pas d'éléments établissant la prise en compte par les services administratifs compétents des conclusions du géomètre-expert du 6 février 2013 relevant ces erreurs invoquées du cadastre ; que, de même, le prévenu ne produit aucun élément établissant une construction à l'identique ; que de plus, la procédure ne contient pas les demandes de permis de construire, ni aucun document émanant d'un architecte, ni de documents entre le prévenu et un architecte concernant tant le contrat passé que la menée des travaux que d'éventuels reproches de M. [L] à cet architecte, ni concernant un éventuel changement d'architecte, alors que le prévenu s'adresse directement diverses fois par des écrits techniques aux services administratifs compétents, et ne cite un architecte ni dans ses courriers ni lors de son audition ; que, de même, le prévenu établit l'effondrement du bâtiment dû à la présence de termites par une facture de travaux du 31 août 2010 et une attestation du 16 décembre 2010, mais ces documents émanent du même chef de l'entreprise CRE réalisateur des travaux, ne précisent nullement l'importance la nature et la date des travaux prévus avant l'effondrement, et pas plus la date de l'effondrement, ni la nature curative ou préventive du traitement anti-termites, ne distinguent pas entre ce traitement et l'évacuation des gravats alors que les faits n'ont pas été constatés par ailleurs, dont par l'architecte éventuel, ni dénoncés aux services municipaux ; que le prévenu n'explique pas plus l'absence de demande de permis de démolition à la suite de cet effondrement et pas plus l'absence de demande de régularisation du permis de construire avant le 2 août 2011 alors que les faits ont été constatés le 17 novembre 2010, et que les travaux ont été terminés en janvier 2011, si ce n'est par la simple affirmation du conseil d'un architecte, alors que par lettre du 30 novembre 2010, le prévenu indiquait avoir envisagé de déposer une demande de permis de construire modificatif, à la suite de la démolition ; que M. [L] déposait quand même des demandes de régularisation le 2 août 2011 et 2 septembre 2014 tandis que la régularisation n'est toujours pas intervenue depuis 2010 ; que, par ailleurs, au moment des travaux en novembre 2010, le PLU ne permettait pas les travaux réalisés non conformes au permis de construire délivré, même si ultérieurement une régularisation des travaux peut être autorisée, et si en fonction de l'évolution des travaux de construction et de voirie, et de la volonté des riverains et des services municipaux compétents, [Adresse 1] est susceptible de devenir, ce qui n'est pas encore le cas en mai 2015, voie ouverte à la circulation publique VEP au sens du PLU ; que ces faits de démolition sans autorisation et de construction plus importante qu'autorisée sont à l'avantage du prévenu, qui en retire des m2 construits supplémentaires, alors que se disant assisté d'un architecte, il est ingénieur en voirie et réseaux, ce qui implique des connaissances techniques en lien avec les faits et infractions ; que les faits d'exécution de travaux d'une emprise de 110 m2 après démolition partielle non autorisée en infraction au permis de construire et au PLU sont donc établis ; que le permis de construire délivré le 26 octobre 2009 n'a pas été respecté, ainsi que l'établit le procès-verbal de constat du 17 novembre 2010, ce que reconnaît le prévenu dont dans ses conclusions devant la cour, et ses explications sont insuffisantes à faire disparaître le principe de l'infraction, alors qu'aucune régularisation n'est intervenue ; que le PLU n'a pas plus été respecté au moment des faits en novembre 2010, même si l'impasse privative dans laquelle est située le fonds concerné voit ses caractéristiques évoluer depuis vers le statut futur de voie publique en fonction de la modification de certains éléments de voirie et de la demande des riverains, ce qui est mis en relief par les arguments du prévenu dans ses conclusions devant la cour invoquant des éléments postérieurs aux faits et à la prévention ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant au cas d'espèce, à relever que [Adresse 1] était susceptible de devenir une voie ouverte à la circulation publique au sens du PLU, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel du demandeur selon lequel l'élément matériel de l'infraction au PLU faisait défaut, dès lors que [Adresse 1] avait d'ores et déjà toutes les caractéristiques d'une voie privée ouverte à la circulation publique et donc d'une « VEP » définie par le PLU intercommunal comme une « voie (publique ou privée) ou emprise publique (projetée le cas échéant) », ce dont il résultait que les travaux réalisés par M. [L] se trouvant dans une bande de 17 mètres depuis l'angle sud-est de sa parcelle, ils se situaient dans la bande A au sens du PLU intercommunal, non soumise aux restrictions de superficie de la bande B, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la construction litigieuse étant située en bande B, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel du demandeur selon lequel le projet se trouvait en bande A, non soumise aux restrictions de superficie de la bande B, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué relève que les services municipaux et préfectoraux ont indiqué que l'ancien bâtiment avait été totalement démoli, au profit d'une construction de 110 m² au sol et 173 m² de plancher, sans respect de la surface maximale prévue au regard de l'emplacement de la construction en bande B et de la classification du terrain en zone Ucv+ par le plan local d'urbanisme ; que les juges ajoutent qu'au moment de leur engagement en novembre 2010, ledit plan ne permettait pas les travaux réalisés non conformes au permis de construire délivré, même si ultérieurement une régularisation peut être autorisée et si en fonction de l'évolution des travaux de construction et de voirie ainsi que de la volonté des riverains et des services municipaux compétents, [Adresse 1] est susceptible de devenir, ce qui n'est pas encore le cas en mai 2015, voie ouverte à la circulation publique VEP au sens du plan local d'urbanisme, tel que mis en relief par les arguments du prévenu dans ses conclusions invoquant des éléments postérieurs aux faits ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 131-11 du code pénal, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement sur la peine, a condamné M. [L] au paiement d'une amende délictuelle de mille euros (1 000 euros), à titre de peine principale, et ordonné à son encontre la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte d'un montant de trente euros par jour de retard ; "aux motifs propres que sur la peine : aux termes des dispositions, notamment des articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, toute peine doit prendre en considération la gravité de l'infraction, être individualisée et assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit également prendre en considération la personnalité de l'auteur, sa situation familiale et sociale, dont ses ressources et charges en cas de contravention, le prévenu devant en justifier près la juridiction de jugement aux termes des dispositions de l'article 390 du code de procédure pénale ; que le prévenu M. [L], né en 1972, père de trois enfants de 11, 9 et 6 ans, licencié de son emploi en mars 2015, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie, de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum, ou régime particulier, alors que durant l'enquête puis devant le tribunal il a été expressément mis en demeure de présenter les éléments concernant sa situation personnelle ; que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnations ; que donc, la peine de 1 000 euros d'amende et de mise en conformité des lieux ou ouvrages dans le délai de six mois sous astreinte de trente euros par jour de retard, fixée par le tribunal est juste, adaptée, personnalisée, individualisée, nécessaire, en dernier recours ; "et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que M. [L] sera donc (...) condamné à une amende délictuelle de 1 000 euros, et à mettre en conformité la construction réalisée avec le permis de construire accordé le 26 octobre 2009, dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de trente euros par jour de retard ; "1°) alors que les infractions visées par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme sont punies d'une amende qui ne peut être inférieure à 1 200 euros ; qu'en prononçant au cas présent à l'encontre de M. [L], prévenu, à titre de peine principale, une peine d'amende de 1 000 euros, d'un montant inférieur au seuil de 1 200 euros, la cour d'appel a violé ce texte ; "2°) alors que la démolition, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages et la réaffectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, qui peuvent être ordonnées en cas de condamnation pour une infraction prévue par les articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit code, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être prononcées à titre de peine principale ; qu'il s'ensuit, au cas présent, que l'annulation de la peine d'amende qui sera prononcée par application de la première branche du moyen de cassation, entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de la mesure de mise en conformité des ouvrages ou des lieux sous astreinte, cette mesure ne pouvant constituer la principale et unique sanction des faits litigieux au titre de l'action publique" ; Attendu que l'arrêt condamne le prévenu notamment à une amende de 1 000 euros, inférieure au minimum de 1 200 euros prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; Attendu que M. [L] est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-60 du code pénal, L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, confirmatif sur la peine, a condamné M. [L] au paiement d'une amende délictuelle de mille euros (1 000 euros), à titre de peine principale, et ordonné à son encontre la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte d'un montant de trente euros par jour de retard ; "aux motifs propres que sur la peine : aux termes des dispositions, notamment des articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, toute peine doit prendre en considération la gravité de l'infraction, être individualisée et assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit également prendre en considération la personnalité de l'auteur, sa situation familiale et sociale, dont ses ressources et charges en cas de contravention, le prévenu devant en justifier près la juridiction de jugement aux termes des dispositions de l'article 390 du code de procédure pénale ; que le prévenu M. [L], né en 1972, père de trois enfants de 11, 9 et 6 ans, licencié de son emploi en mars 2015, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie, de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum, ou régime particulier, alors que durant l'enquête puis devant le tribunal il a été expressément mis en demeure de présenter les éléments concernant sa situation personnelle ; que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnations ; que donc, la peine de 1 000 euros d'amende et de mise en conformité des lieux ou ouvrages dans le délai de six mois sous astreinte de trente euros par jour de retard, fixée par le tribunal est juste, adaptée, personnalisée, individualisée, nécessaire, en dernier recours ; "et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que M. [L] sera donc (...) condamné à une amende délictuelle de 1 000 euros, et à mettre en conformité la construction réalisée avec le permis de construire accordé le 26 octobre 2009, dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de trente euros par jour de retard ; "alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, la demande subsidiaire de M. [L] tendant à l'ajournement du prononcé de la peine compte tenu du recours en annulation pendant devant le tribunal administratif de Bordeaux contre le refus de permis de construire du 1er décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu que l'ajournement du prononcé de la peine est une simple faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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