Cour de cassation, 13 février 2008. 07-60.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.142
Date de décision :
13 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Vu les articles 668, 669 et 1005 du code de procédure civile ;
Attendu que l'association Vie et joie s'est pourvue en cassation, par déclaration du 23 mars 2007 ; que le mémoire ampliatif a été expédié le 20 avril 2007, soit moins d'un mois après la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Vie et joie fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de Mme X..., par le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière de l'Essonne, en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 selon lequel "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance", selon lequel "b) l'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux (...) distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel", et selon lequel un crédit d'heure ne sera accordé au délégué syndical que dans les entreprises ou établissements employant plus de cinquante salariés (g), loin de déroger à l'article L. 412-11 du code du travail, correspond à l'application de l'alinéa 4 de ce texte autorisant la désignation d'un délégué syndical en la personne d'un délégué du personnel au sein des entreprises qui emploient moins de cinquante salariés ; de sorte qu'en validant la désignation de Mme X... dont il n'était nullement allégué qu'elle avait la qualité de déléguée du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'elle avait rappelé dans ses conclusions les termes de l'article L. 412-11, 4e alinéa, qui autorise la désignation d'un délégué du personnel en qualité de délégué syndical dans les entreprises employant moins de cinquante salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... remplissait cette condition, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Mais attendu qu'une convention collective peut abaisser le seuil d'effectif minimum prévu par la loi pour la désignation d'un délégué syndical ;
D'où il suit qu'ayant relevé que l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 déroge à la condition d'effectif de cinquante salariés posée par l'article L. 412-11, alinéa 1er, du code du travail, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-15 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné l'association Vie et joie aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Vie et joie aux dépens, le jugement rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
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