Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-19.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.444
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexis Z..., demeurant rue Raguet Lépine, bâtiment 2, à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit :
1°) de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), société anonyme, dont le siège est ... (15ème),
2°) de la société Le Nouveau Village, SCI, dont le siège est ... (15ème), prise en la personne de son liquidateur, M. Claude A..., demeurant ... (9ème),
3°) de M. F... Pailler, demeurant ..., à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),
4°) de M. Jean G..., demeurant ..., à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),
5°) de Mme Marie-Hélène D...
Y..., demeurant ... (Essonne),
6°) de M. Lionel X..., demeurant ..., à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),
7°) de M. Pascal Y..., demeurant ... (Essonne),
8°) de M. Philippe Y..., demeurant ... (Essonne),
9°) de M. Christophe Y..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la SCIC et de la société Le Nouveau Village, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., M. G..., Mme E..., M. X... et MM. C..., Philippe et Christophe Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement, sans dénaturation, la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Z...,
qui n'avait pas réintégré son ancien logement après la réfection des désordres et la mise en conformité de l'installation de chauffage avec les règles de sécurité, et qui avait laissé ce pavillon à l'abandon depuis plus de vingt ans, était responsable de son mauvais état actuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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