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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-43.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.412

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-7 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Automobile Citroën ayant, en février 1993, mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif, a décidé de doubler les heures de délégation des membres du personnel investis d'un mandat électif ou syndical, pour les mois de février et mars, afin de leur permettre de se prononcer dans les meilleures conditions sur le projet de plan social ; que quatre membres du CHSCT, après avoir protesté contre l'absence du doublement de leur crédit d'heures, ont annoncé qu'ils dépasseraient leur contingent en invoquant des circonstances exceptionnelles ; que la société a fait connaître au CHSCT qu'il n'avait pas de rôle à jouer dans l'élaboration et la mise en oeuvre du plan social ; qu'au mois de mars 1993 les membres du CHSCT ont cependant dépassé leur crédit d'heures ; que la société Citroën ayant procédé à une retenue sur salaire, ils ont réclamé le paiement des sommes retenues ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariés, le jugement, tout en visant les dispositions de l'article L. 236-7 du Code du travail, autorisant un dépassement du contingent d'heures légales de délégation, en cas de circonstances exceptionnelles, se borne à citer ce texte et à énoncer que la société Citroën doit avoir préalablement demandé aux salariés, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de l'utilisation des heures de délégation ; Attendu cependant que, lorsque le contingent d'heures légales est dépassé, c'est au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation ainsi que la conformité de l'utilisation desdites heures excédentaires avec sa mission ; D'où il suit que le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 août 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.

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