Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03980 du 30 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01925 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42TF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introduite le 10 avril 2024, monsieur [Z] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour former opposition à la contrainte signifiée le 02 avril 2024, faisant suite à la mise en demeure d'un montant de
8 046,65 euros dus au titre de la régularisation pour l’année 2022 des cotisations sociales et de retraite complémentaire assorties des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Ile de France, ci-après URSSAF IDF venant aux droits de la Caisse Interprofessionnellede Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, dite CIPAV.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
A l’audience, par son conseil, l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de cette instance.
Régulièrement convoqué à l’audience, monsieur [Z] [U] n'a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a pas fait valoir d’arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article 395 dudit Code prévoit que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement de l'URSSAF IDF, demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après accord de la partie présente, publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinea 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV, de sa renonciation à la contrainte signifiée le 02 avril 2024, d'un montant de 8 046,65 euros au titre de la régularisation pour l’année 2022 des cotisations sociales et de retraite complémentaire assorties des majorations de retard ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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