Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant 15,rande rue à Courcelles (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit :
18/ de M. Claude X..., demeurant avec son épouse, née Chantal Z..., ... (Loiret),
28/ de Mme Chantal Z..., épouse de M. Claude X..., demeurant ensemble ... (Loiret),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., entrepreneur, qui n'avait pas dénié devant l'expert avoir procédé dans la maison des époux Monceau, maîtres de l'ouvrage, à divers travaux de rénovation et notamment, à l'installation d'un foyer encastré destiné à récupérer la chaleur d'une cheminée à foyer ouvert, avait, dans sa facture du 30 décembre 1983, mentionné que cette installation dont la défectuosité a été constatée ferait l'objet d'une facturation séparée ultérieure et avait établi lors de l'expertise, un croquis versé aux débats, la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... avait réalisé les travaux litigieux en exécution d'un contrat d'entreprise a, par ces seuls motifs, sans dénaturation et sans inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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