Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02163 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHII
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 06 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X]
né le 02 Janvier 1995 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 décembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 06 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procés verbal de non comparution ;
Vu la plaidoirie de Maître Lambert venant au soutien des intérêts de l'appelant ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [X], né le 2 janvier 1995 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, le 4 novembre 2023 et notifié à 15h25, sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée le 27 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Lille.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 7 novembre 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 4 décembre 2023 (11h17) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [X] pour une durée de 30 jours
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [X] en date du 5 décembre 2023 (10h28) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [E] [X] soutient trois moyens nouveaux tirés de l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire et du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement de M. [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [P] [Z], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 20 septembre 2023 (article 9).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur l'absence de diligences de l'administration
Suivant l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque l'intéressé n'ayant pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, elle a effectué une demande de routing le 05/11/2023 à 9h27, un vol avait été programmé pour le 14/11/2023 faute de délivrance de laissez-passer consulaire il a du être annulé, une nouvelle demande de routing a été effectué le 10/11/2023 à 17h73. Une demande de laissez-passer consulaire le 5 novembre 2023 à 9h20, lesquelles ont été relancées le 16/11/2023, l'interessé a refuse de se rendre au rendez-vous consulaire prévu le 24/11/2023, une nouvelle demande d'audition a été effectuée le 30/11/2023 pour le 8 décembre 2023. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant est justifiée au regard de l'article L742-4 3°1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02163 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHII
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [X]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [E] [X] le mercredi 06 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mercredi 06 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 06 décembre 2023
N° RG 23/02163 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHII
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