Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3Q
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3Q
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 mars 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [U] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 29639 euros, remboursable en 76 mensualités de 465,94 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,730 % et un taux annuel effectif global de 5,960 %.
Un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties le 8 janvier 2020 fixant le montant réaménagé à la somme de 28559,62 euros (sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date) et prévoyant un remboursement en 99 mensualités de 382,68 euros dont 19,99 euros d'assurance, moyennant un taux annuel effectif global de 5,88%.
La commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a décidé de mesures imposées applicables à compter du 30 juin 2021 pour 84 mois. M. [U] [J] devait régler à la société SOGEFINANCEMENT à compter du 10e mois et pendant 75 mois la somme de 150,35 euros. Un effacement partiel de 16217,89 euros interviendrait à l’issue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2022, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [U] [J] de régler dans les quinze jours la somme de 300,70 euros au titre des échéance impayées du plan précité sous peine de caducité.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
26739,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 mars 2019, outre intérêts au taux contractuel de 5,730 % à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022,ordonner la capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 mars 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 30 juin 2022, de sorte que la demande effectuée le 10 mai 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, la mise en demeure du 18 août 2022 dont se prévaut la société SOGEFINANCEMENT met en demeure le débiteur de régler dans les quinze jours la somme de 300,70 euros au titre des échéance impayées du plan sous peine de caducité mais n’indique pas qu’à défaut de régularisation l’intégralité de la créance deviendra exigible.
Ainsi, la société SOGEFINANCEMENT ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 29639 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [U] [J] s'élève à 7402,82 euros (6002,82 euros + 1400 euros versés au commissaire de justice).
Il s'en déduit une créance de 22236,18 euros au profit de la société SOGEFINANCEMENT.
Il convient donc de condamner M. [U] [J] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [U] [J] n'a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SOGEFINANCEMENT en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 15 mars 2019,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [U] [J] le 15 mars 2019, auprès de la société SOGEFINANCEMENT,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 22236,18 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 janvier 2025.
La Greffière La Juge