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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-16.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.597

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Yves X..., demeurant ..., 2°/ M. Pierre Z..., demeurant ..., 3°/ M. Guy A..., demeurant ..., 4°/ M. Roland B..., demeurant ..., 5°/ M. Marc C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Herbert Y..., demeurant village Sud, 27350 Eturqueraye, 2°/ de la société Banque franco-allemande, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de MM. X..., Z..., A..., B... et C..., de Me Pradon, avocat de la Banque franco-allemande, de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. X..., Z..., A..., B... et C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Attendu qu'en décembre 1972, la Banque franco-allemande (BFA) a souscrit au profit de ses employés un contrat de retraite "sur-complémentaire" auprès de la compagnie d'assurances Union nationale de Paris (UAP); qu'en 1983, l'administration fiscale ayant indiqué que les capitaux versés aux bénéficiaires constituaient des salaires supplémentaires soumis à l'impôt sur le revenu, la BFA a dénoncé ce contrat puis signé avec les assurés concernés des transactions en 1988 et 1989; que l'UAP a alors procédé à deux versements, le premier le 1er janvier 1987 et le second en janvier 1989; que, parmi les salariés bénéficiaires de ce contrat, MM. X..., Z..., A..., B... et C..., estimant qu'ils n'étaient pas remplis de leurs droits, ont assigné la BFA et l'UAP pour voir liquider leurs droits sur d'autres bases de calcul ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et tous autres font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables à l'encontre de la BFA, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si le litige que les parties avaient entendu régler par la transaction portait ou non sur les droits des salariés en vertu du contrat de groupe de 1972 et si la circonstance selon laquelle le dernier versement au titre de la liquidation desdits droits étant intervenu postérieurement aux transactions ne faisait pas obstacle à ce qu'elles y soient incluses ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les signataires des transactions étaient convenus en toute connaissance de cause que le versement des sommes destinées à solder l'ensemble de la dette de salaires comprenant les compléments de toute nature "liquidera les comptes entre les parties... du chef des liens contractuels ayant existé entre elles"; qu'elle a encore retenu que les mêmes signataires avaient déclaré "expressément et de la manière la plus générale n'avoir, l'un vis-à-vis de l'autre, aucune réclamation de quelque nature que ce soit à formuler" et qu'ils s'étaient donné "mutuellement désistement d'instance et d'action du chef de toute procédure née ou à naître ayant pour origine des liens contractuels dont la rupture est matérialisée aux présentes"; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision sur ce point ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé l'existence des transactions intervenues entre les bénéficiaires du contrat de groupe et leur employeur, l'arrêt attaqué déclare irrecevables les demandes formées par M. X... et tous autres à l'encontre de l'UAP; qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait seulement présenté des moyens de défense au fond, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées contre l'UAP par MM. X..., Z..., A..., B... et C..., l'arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'UAP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque franco-allemande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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